Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1997, présentée pour MM. Arnaud X... et Hubert X..., demeurant au "Le Rocher" 56400 Le Bono (Morbihan), par la société CHEVALLIER, TREGUIER, PERRIGAULT, avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-343 en date du 14 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 1991 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé des modifications et suspensions de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune du Bono et approuvé une servitude de passage des piétons transversale au rivage, en tant que ledit arrêté approuve la modification de la servitude de passage au droit des parcelles cadastrées section A n 1028 et 1029 dont ils sont propriétaires ;
2 ) d'annuler dans cette mesure ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à la société d'avocats CHEVALLIER, TREGUIER, PERRIGAULT, avocat de MM. X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Arnaud X... et M. Hubert X... font appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 1991 par lequel le préfet du Morbihan a, notamment, approuvé des modifications de la servitude de passage des piétons le long du littoral, sur le territoire de la commune du Bono, en tant que cet arrêté porte modification du tracé de la servitude sur leur propriété au lieudit "Le Rocher" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme : "Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte-tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer ..." ;
Considérant que la propriété de M. Arnaud X... et M. Hubert X..., riveraine du domaine public maritime, était grevée de la servitude de passage instituée par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme ; qu'en raison du caractère rocheux et accidenté du rivage à cet endroit, qui faisait obstacle à la continuité du cheminement des piétons dans l'emprise de la servitude ainsi légalement instituée, le préfet était en droit, sur le fondement du même article L.160-6, de modifier le tracé de celle-ci ; que, toutefois, alors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que, du côté du rivage, un mur existe au moins par places à l'intérieur des limites de la propriété, le plan parcellaire au 1/2500 et la notice explicative annexés à l'arrêté attaqué et auxquels se réfère celui-ci ne permettent pas, ainsi que le soutiennent les requérants, de définir avec une précision suffisante en l'espèce, au regard en particulier de sa localisation par rapport à ce mur, l'emprise du tracé modifié de la servitude sur la propriété ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme insuffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Arnaud X... et M. Hubert X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. Arnaud X... et M. Hubert X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 novembre 1996 du Tribunal administratif de Rennes ensemble l'arrêté en date du 2 mai 1991 du préfet du Morbihan, en tant qu'il porte modification du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur la propriété de M. Arnaud X... et M. Hubert X... au lieudit "Le Rocher", sur le territoire de la commune du Bono, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Arnaud X... et M. Hubert X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnaud X..., à M. Hubert X..., à la commune du Bono et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.