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09/07/1999 | FRANCE | N°99NT00510

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 juillet 1999, 99NT00510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999, présentée pour Mme Solange de Y... de SALVERT, M. Marie-André de Y... de SALVERT, Mlle Laure de Y... de SALVERT, M. Guillaume de Y... de SALVERT et M. Pierrick de Y... de SALVERT, demeurant tous ..., par Me Ghislaine SEZE, avocat au barreau de Nantes ;
Les consorts de Y... de SALVERT demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-3861 du 3 mars 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rennes, délégué pour statuer en matière de référé, a rejeté leur demande tendant à ce que so

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999, présentée pour Mme Solange de Y... de SALVERT, M. Marie-André de Y... de SALVERT, Mlle Laure de Y... de SALVERT, M. Guillaume de Y... de SALVERT et M. Pierrick de Y... de SALVERT, demeurant tous ..., par Me Ghislaine SEZE, avocat au barreau de Nantes ;
Les consorts de Y... de SALVERT demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-3861 du 3 mars 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rennes, délégué pour statuer en matière de référé, a rejeté leur demande tendant à ce que soit prescrite une expertise médicale portant sur l'origine, la nature et les conséquences des troubles dont souffre Mme Solange de Y... de SALVERT et qui résulteraient de la transfusion sanguine subie le 14 août 1986 par l'intéressée au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ;
2 ) de prescrire ladite expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me X... se substituant à Me SEZE, avocat des consorts de Y... de SALVERT,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 28 avril 1995, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande présentée à cet effet par Mme Solange de Y... de SALVERT, a prescrit une expertise médicale portant sur l'origine, la nature et les conséquences des troubles dont souffre l'intéressée et que celle-ci impute à une transfusion sanguine subie le 14 août 1986 au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ; que, dans son rapport établi le 31 octobre 1995, l'expert désigné par le juge des référés, tout en constatant que Mme de Y... de SALVERT avait été contaminée par le virus de l'hépatite C, a, en l'état "des données actuelles concernant l'épidémiologie du virus ...", considéré comme "vraisemblable" l'hypothèse d'une contamination lors de la transfusion sanguine, mais a néanmoins relevé l'absence de "preuve formelle" d'une telle contamination ; qu'après avoir introduit, devant le Tribunal administratif, une action en responsabilité contre le centre hospitalier, l'intéressée, ainsi que son mari et ses trois enfants, ont, le 3 décembre 1998, sollicité du président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en matière de référé, une nouvelle expertise médicale ; que, par l'ordonnance attaquée du 3 mars 1999, le magistrat délégué a refusé de prescrire cette expertise ;
Considérant que, si la mesure d'instruction demandée par les requérants a le même objet que celle précédemment ordonnée par le juge des référés, cette circonstance, compte tenu de l'évolution ayant marqué, de 1995 à 1999, les connaissances médicales dans le domaine de la contamination par le virus de l'hépatite C, n'est pas de nature à priver d'utilité l'expertise sollicitée, notamment en ce qui concerne la preuve d'un lien de causalité entre la contamination de Mme de Y... de SALVERT et la transfusion sanguine pratiquée au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ; que la circonstance que le juge judiciaire, saisi, à raison des mêmes faits, d'une action en responsabilité dirigée contre le centre régional de transfusion sanguine de Rennes, ait confié à un expert une mission comparable, est également sans influence sur l'issue de l'instance de référé introduite devant le juge administratif ; que, par suite, les consorts de Y... de SALVERT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de prescrire une nouvelle expertise ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Rennes, délégué pour statuer en matière de référé, en date du 3 mars 1999, est annulée.
Article 2 : Il sera procédé, par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise aux fin s indiquées ci-après. L'expert devra, en tenant compte des dernières connaissances médicales en la ma- tière et de l'évolution de l'é tat de santé de Mme de Y... de SALVERT depuis l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, en date du 28 avril 1995 :
. décrire l'état de Mme de Y... de SALVERT et les troubles dont elle souffre ; . dire si l'intéressée est ou non atteinte d'une hépatite C, en pré- cisant, dans l'affirmative, la date et les circonstances du dia-gnostic qui a pu être établi et en indiquant le stade actuel de la contamination ; . décrire l'intervention chirurgicale subie par Mme de Y... de SALVERT le 14 août 1986 au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, en précisant, après avoir indiqué leur bien-fondé, les conditions dans lesquelles elle a pu y faire l'objet d'une transfusion sanguine et en identifiant, notamment, le nombre, l'origine, ainsi que la provenance des lots de sang utilisés en cette occasion ; . dire, le cas échéant, si la contamination présentée par l'in-téressée est la conséquence directe et certaine de ladite trans-fusion sanguine ou si elle relève d'autres causes, en les précisant éventuellement ; rappeler les différents modes de contamination par le virus de l'hépatite C actuellement connus, ainsi que ses modalités évolutives ; dire si Mme de Y... de SALVERT, eu égard à son état antérieur, était exposée à une telle contamination ;
. indiquer si, à la date à laquelle ladite transfusion sanguine a été pratiquée, les données de la science pouvaient permettre de dépister la contamination éventuelle par le virus de l'hépatite C de Mme de Y... de SALVERT ; . dire si ladite transfusion sanguine a été effectuée conformément aux règles de l'art et aux données scientifiques de l'époque ; indiquer, le cas échéant, quels ont été les manquements à ces règles ; d'une manière générale, fournir tous éléments permettant d'apprécier s'il y a eu, à l'occasion de ladite transfusion, faute médicale ou faute dans l'organisation ou dans le fonctionnement du service ou dans l'administration des soins et préciser leur degré de gravité éventuel ; . dire, le cas échéant, quel traitement a pu être rendu nécessaire à raison de cette contamination et en apprécier les résultats ; . dire si l'état de santé de Mme de Y... de SALVERT est susceptible de modifications dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité, ainsi que sur les traitements qui seront nécessaires ; . fournir à la Cour tous éléments de nature à lui permettre, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices allégués.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Les consorts de Y... de SALVERT feront l'avance des frais d'expertise, tels qu'ils seront ultérieurement fixés par le président de la Cour.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts de Y... de SALVERT, au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, au centre régional de transfusion sanguine de Rennes, à la Mutualité sociale agricole de Charente-Maritime et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00510
Date de la décision : 09/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-09;99nt00510 ?
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