Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 mars et 21 avril 1999, présentés par M. Patrick X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 98-1670 du 19 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du ministre de la défense, la décision, en date du 15 septembre 1998, de la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Caen, lui accordant un report d'incorporation jusqu'au 14 septembre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par son jugement du 19 janvier 1999, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision, en date du 15 septembre 1998, de la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Caen, accordant à M. X... un report d'incorporation, au motif que la commission avait méconnu les dispositions du code du service national applicables en la matière ;
Considérant que M. X... ne conteste pas le motif susanalysé du jugement attaqué, mais se borne, en appel, à invoquer l'évolution de sa situation postérieurement à la décision annulée, ainsi que les conséquences résultant pour lui de cette annulation ; que de tels moyens sont inopérants et doivent être écartés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.