Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1999, présentée par M. Benaïssa X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-726 du 16 novembre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, en date du 8 décembre 1997, refusant de lui accorder la retraite du combattant ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'ordonner à l'administration de lui accorder la retraite du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer, doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; que l'article R.83 du même code dispose : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif ... ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif ... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire introductif d'instance présenté par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ne contenait l'énoncé d'aucun moyen et que l'intéressé n'a, dans le délai du recours contentieux, présenté aucun mémoire complémentaire exposant les moyens sur lesquels il entendait fonder sa demande ; que, dès lors, celle-ci était entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le Tribunal administratif d'Orléans n'aurait pas été territorialement compétent pour connaître du litige, il retrouvait cette compétence en application des dispositions précitées de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 16 novembre 1998, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme étant dépourvue de motivation et, en conséquence, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense (secrétaire d'Etat aux anciens combattants).