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09/07/1999 | FRANCE | N°98NT01452

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 juillet 1999, 98NT01452


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1998, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-561 du 30 avril 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne la démolition d'une rampe d'accès à un bâtiment public, construite le 14 février 1998 par les services municipaux de la commune de Beaufort-en-Vallée ;
2 ) de faire droit à ladite demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1998, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-561 du 30 avril 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne la démolition d'une rampe d'accès à un bâtiment public, construite le 14 février 1998 par les services municipaux de la commune de Beaufort-en-Vallée ;
2 ) de faire droit à ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande dont Mme X... avait saisi le Tribunal administratif de Nantes tendait à ce que celui-ci ordonne la suppression d'une rampe d'accès à un bâtiment public, édifiée par les services de la commune de Beaufort-en-Vallée à proximité de l'immeuble dont l'intéressée est propriétaire ; que cette rampe, construite par une collectivité publique en vue de permettre l'accès des personnes handicapées à un bâtiment lui appartenant et abritant un restaurant scolaire, ainsi qu'une "salle polyvalente", présente le caractère d'un ouvrage public ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 30 avril 1998, le président du Tribunal administratif a considéré que le litige soulevé par la demande susanalysée relevait de la compétence des juridictions judiciaires et a déclaré la juridiction administrative incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que, hors les cas prévus par les articles L.8-2, L.8-3 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions, assorties d'astreinte, à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que la commune de Beaufort-en-Vallée soit condamnée à effectuer la démolition de l'ouvrage public litigieux ne sont pas recevables ;
Considérant, par ailleurs, que les conclusions par lesquelles l'intéressée demande en appel qu'il soit également ordonné, sous astreinte, à la commune de Beaufort-en-Vallée de réaliser certains travaux portant sur les installations d'écoulement des eaux qui équipent un immeuble voisin du sien, ainsi que d'implanter des plots sur le trottoir bordant cet immeuble, sont, en tout état de cause, et pour le même motif, irrecevables ;
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes, en date du 30 avril 1998, est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Beaufort-en-Vallée et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01452
Date de la décision : 09/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PRESENTANT CE CARACTERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-09;98nt01452 ?
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