Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-2532 du 12 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du ministre de la défense, la décision, en date du 21 octobre 1997, de la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Chartres, lui accordant la dispense des obligations du service national actif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L.32 du code du service national, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 21 octobre 1997, date à laquelle la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Chartres, a accordé à M. X... la dispense de ses obligations du service national actif sur le fondement des dispositions précitées, et qui est celle à laquelle doit s'apprécier la légalité de sa décision, l'intéressé n'avait pas depuis deux ans au moins la qualité de chef d'entreprise ; que la circonstance, à la supposer établie, que son incorporation entraînerait la cessation de l'activité de son entreprise est sans influence sur cette légalité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision susmentionnée du 21 octobre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.