Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1998, présentée par M. Guillaume X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-1623 du 10 mars 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du ministre de la défense, la décision, en date du 28 octobre 1997, de la commission régionale du service national, siégeant à Caen, lui accordant la dispense des obligations du service national actif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 octobre 1997, date à laquelle la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Caen, a accordé à M. X... la dispense de ses obligations du service national actif, celui-ci ne remplissait aucune des conditions auxquelles l'article L.32 du code du service national subordonne l'octroi d'une telle dispense ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'incorporation de l'intéressé lui ferait perdre définitivement son emploi salarié ne constitue pas un cas de dispense ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé la décision susmentionnée du 28 octobre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.