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08/07/1999 | FRANCE | N°98NT01345

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 juillet 1999, 98NT01345


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1998, présentée par M. Y... Jean-Marie X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2153 du 14 mai 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mai 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;r> Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1998, présentée par M. Y... Jean-Marie X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2153 du 14 mai 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mai 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ordonnance attaquée rejetant, en application de l'arti-cle L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X... tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation est fondée sur le motif que le ministre était tenu de rejeter une demande de naturalisation dont le dossier était incomplet ; qu'un tel motif ne se rattache à aucun des cas prévus par les dispositions de l'article L.9 dans lesquels les présidents de tribunal administratif et les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au Tribunal administratif statuant en formation collégiale de se prononcer sur la demande présentée par M. X... ; qu'ainsi, l'ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux demandes de naturalisation : "A réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile ( ...) et examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative il déclare la demande irrecevable." ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande." ;
Considérant que, par la décision attaquée du 22 mai 1997, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré que la demande de naturalisation présentée par M. X... ne répondait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions précitées de l'article 47 du décret du 30 décembre 1993 au motif que l'intéressé n'avait pas donné suite à ses lettres des 10 février et 24 mars 1997 l'invitant à produire un bordereau de situation fiscale justifiant du paiement de ses impôts directs au titre des années 1992, 1994, 1995 et 1996 ;
Considérant que si la régularité de la situation fiscale du postulant n'est pas au nombre des conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation requises par la loi, le ministre pouvait légalement tenir compte de cette situation dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation et, par suite, procéder à un complément d'enquête sur ce point ; que, dès lors que M. X... n'a pas produit de documents de nature à mettre en mesure l'administration de vérifier la réalité de sa situation fiscale, le ministre était en droit de rejeter la demande de naturalisation ; que la légalité de cette décision ne peut être utilement contestée par la circonstance que M. X... a établi postérieurement à cette décision qu'il avait satisfait à ses obligations fiscales ; que, de même, sont inopérants les moyens tirés de ce que l'intéressé réside en France sans interruption depuis vingt cinq ans, est père d'enfants français et serait parfaitement intégré à la société française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; que, par suite, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes du 14 mai 1998 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... Jean-Marie X... devant le Tribunal administratif de Nantes, ensemble le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... Jean-Marie X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01345
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Décret 93-1362 du 30 décembre 1993 art. 47, art. 49


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-08;98nt01345 ?
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