Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 février et 13 mars 1998, présentés pour Mme Faten X..., épouse Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bordeaux ;
Mme Z... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-1823 du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 1997 du ministre des affaires étrangères (sous-direction de la circulation des étrangers en France) maintenant le refus du consulat général de France à Londres de délivrer un visa de long séjour à son époux, M. Merzak Z..., de nationalité algérienne ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 21 avril 1997 ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports ;
Vu le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 21 avril 1997 doit être regardée comme une décision du ministre des affaires étrangères rejetant le recours hiérarchique formé par Mme Z... contre le refus du consulat général de France à Londres de délivrer un visa à son mari, de nationalité algérienne ;
Considérant que la contestation de la décision du consulat général de France à Londres soulève un litige né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et relève, en application de l'article 2-5 du décret du 30 septembre 1953 susvisé, de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; que le Conseil d'Etat est également compétent pour connaître directement des conclusions dirigées contre la décision du ministre des affaires étrangères prise sur recours hiérarchique formé contre la décision du consulat général de France à Londres ; que le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes s'est reconnu compétent pour connaître de ces conclusions doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme Faten Z... est transmis au Conseil d'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Faten Z... et au ministre des affaires étrangères.