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08/07/1999 | FRANCE | N°98NT00306

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 juillet 1999, 98NT00306


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1998, présentée pour M. Saé Y...
X..., demeurant à Lomé (Togo), par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-729 du 28 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1995 du ministre des affaires étrangères confirmant la décision du consul de France à Lomé refusant de lui accorder un visa de long séjour pour études ;
2 ) annule pour excè

s de pouvoir la décision du 1er décembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1998, présentée pour M. Saé Y...
X..., demeurant à Lomé (Togo), par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-729 du 28 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1995 du ministre des affaires étrangères confirmant la décision du consul de France à Lomé refusant de lui accorder un visa de long séjour pour études ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée du 1er décembre 1995 doit être regardée comme une décision du ministre des affaires étrangères rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... contre le refus des services consulaires français à Lomé (Togo) de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; que le jugement de la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette décision a été attribué au Tribunal administratif de Nantes par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 14 février 1996 ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus d'accorder à M. X... le visa de long séjour qu'il sollicitait pour poursuivre des études supérieures en France est fondé sur les motifs tirés à la fois de l'absence de caractère sérieux des études, du défaut de justification de moyens d'existence suffisants et de la circonstance qu'il s'était maintenu pendant un an en situation irrégulière sur le territoire français ;
Considérant que s'il est constant que M. X... justifiait de la réalité d'une inscription universitaire en France, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que le refus opposé reposerait sur une erreur de fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'âge du requérant, à la circonstance qu'il n'avait obtenu qu'un seul succès universitaire après six années d'études marquées par des changements d'orientation et à la décision de l'université refusant de lui accorder la dérogation nécessaire à la poursuite d'études de doctorat, que l'appréciation portée par l'administration sur le sérieux des études serait manifestement erronée ; qu'il en est de même de l'appréciation portée sur l'insuffisance de ses moyens d'existence alors, notamment, que l'attestation versée au dossier par le requérant, établie par le ministère togolais de l'éducation nationale et de la recherche scientifique, ne saurait constituer la preuve de l'obtention d'une bourse du Gouvernement togolais ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel contient, contrairement à ce qu'il soutient, le visa des pièces et des dispositions législatives dont il est fait application, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 1er décembre 1995 du ministre des affaires étrangères ;
Article 1er : La requête de M. Saé Y...
X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saé Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00306
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-08;98nt00306 ?
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