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08/07/1999 | FRANCE | N°96NT02099

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 juillet 1999, 96NT02099


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1996, présentée pour la Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Ciné Home Tours, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ;
La S.A.R.L. Ciné Home Tours demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2258 du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1995 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de l'autoriser à déroger à la règle du repos dominical de son personnel salarié ;
2 ) d'annuler p

our excès de pouvoir cet arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1996, présentée pour la Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Ciné Home Tours, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ;
La S.A.R.L. Ciné Home Tours demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2258 du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1995 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de l'autoriser à déroger à la règle du repos dominical de son personnel salarié ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Me CADOR, avocat de la S.A.R.L. Ciné Home Tours, requérante,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; et qu'aux termes de l'article L.221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : ...Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre du commerce et de l'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune ..." ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du décret du 11 janvier 1965 : "Les délais de recours contre une décision déférée au Tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", le non-respect de cette formalité, qui a pour effet de rendre inopposables lesdits délais, n'entâche pas l'arrêté d'illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui se réfère aux articles précités du code du travail comporte une motivation circonstanciée selon laquelle le refus de dérogation ne porte aucun préjudice au public ni ne compromet le fonctionnement normal de l'établissement ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment précisé les considérations de fait et de droit qui l'ont conduit à prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment aucune disposition de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ni du décret susvisé du 28 novembre 1983, ni aucun principe général de droit ne fait obligation à l'administration de notifier à l'entreprise demandant la dérogation les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et de l'industrie et des différents syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés, qui n'ont pas la qualité d'organisme collégial placé auprès des autorités de l'Etat, qu'elle a consultés avant de prendre son arrêté ; qu'ainsi, la S.A.R.L. Ciné Home Tours n'est pas fondée à soutenir que le défaut de notification des avis recueillis entacherait d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que l'activité de location de cassettes vidéo ne figure pas au nombre des activités pour lesquelles l'article L.221-9 du code du travail autorise à déroger à la règle du repos dominical prévue par l'article L.221-6 du même code ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fermeture le dimanche du magasin exploité par la S.A.R.L. Ciné Home Tours porte au public un préjudice économique en raison des difficultés de louer des cas-settes vidéo en fin de semaine ou un préjudice au titre de l'animation des quartiers, de nature à justifier une dérogation à la règle du repos dominical ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, la S.A.R.L. Ciné Home Tours n'établit pas que le manque à gagner résultant de la fermeture le dimanche compromettrait le fonctionnement normal de son établissement ; que si elle fait état de la concurrence qui résulterait de l'ouverture de certains établissements qui n'emploient pas de salariés le dimanche, ces établissements sont, au regard de la législation relative au repos hebdomadaire dans une situation différente de la sienne ; qu'ainsi, la société requérante ne peut utilement invoquer une rupture d'égalité ;
Considérant, enfin, que les dispositions de la circulaire n 26 du 5 décembre 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dépourvues de valeur réglementaire ; que, par suite, la société requérante ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement la violation de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Ciné Home Tours n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1995 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical de ses salariés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Ciné Home Tours la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société à responsabilité limitée Ciné Home Tours est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société à responsabilité limitée Ciné Home Tours et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02099
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - MODALITES D'OCTROI DU REPOS HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL (ARTICLES L.221-5, L.221-6 ET L.221-19 DU CODE DU TRAVAIL)


Références :

Arrêté du 24 août 1995
Circulaire 26 du 05 décembre 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1
Code du travail L221-5, L221-6, L221-9
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-08;96nt02099 ?
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