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08/07/1999 | FRANCE | N°95NT01291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 juillet 1999, 95NT01291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1995, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant à la ferme de Longpré à Aubigny (14700), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-144 du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 350 000 F, en réparation des dommages causés à sa propriété agricole par l'aménagement de la route nationale 158 dans sa section comprise entre le nord de Grainville-Langan

nerie et le sud de Falaise ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1995, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant à la ferme de Longpré à Aubigny (14700), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-144 du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 350 000 F, en réparation des dommages causés à sa propriété agricole par l'aménagement de la route nationale 158 dans sa section comprise entre le nord de Grainville-Langannerie et le sud de Falaise ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1993 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat pour dommages de travaux publics :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-24 du code rural : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements et ouvrages ... sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes" ; qu'aux termes de l'article L.123-26 du même code : "Lorsqu'un remembrement est réalisé en application de l'article L.123-24, les dispositions des articles L.123-1 à L.123-23 sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L.123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations de remembrement sont considérés comme des dommages de travaux publics" ;
Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Caen tendait à la condamnation de l'Etat à l'indemniser sur le fondement de l'article L.123-26 précité qu'il invoque ; qu'il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur les dommages de travaux publics ainsi en litige ; que, dès lors, le jugement du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Caen ;
Considérant que le préfet du Calvados a, par arrêté du 4 mars 1991, déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement d'une déviation à deux fois deux voies de la route nationale 158 du nord de Grainville-Langannerie au sud de Falaise ; qu'en application des dispositions de l'article L.123-24 du code rural, le préfet a ordonné un remembrement dans les communes concernées, dont celle d'Aubigny dans laquelle se trouve l'exploitation dont M. Y... est propriétaire ;
Considérant que si M. Y... demande à être indemnisé sur le fondement des dispositions de l'article L.123-26 précité de la perte de valeur de son bien qui résulterait de la séparation par la voie nouvelle des parcelles qu'il détient à l'issue des opérations de remembrement et de leur forme moins appropriée à une exploitation agricole, il n'établit ni même n'allègue, que le remembrement dont s'agit aurait dérogé aux dispositions de l'article L.123-1 et que ces dérogations auraient été rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation ; qu'ainsi, il n'établit pas que les conditions de mise en uvre de l'article L.123-26 sont réunies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autres éléments permettant de regarder les dommages dont il se plaint comme des dommages de travaux publics, M. Y..., n'est pas fondé à demander à être indemnisé des préjudices dont il demande réparation sur ce fondement ;
Sur la responsabilité de l'Etat pour faute :
Considérant que si M. Y... soutient que les services de l'Etat l'auraient mal informé sur la nature de l'indemnité perçue lors de la cession amiable d'une partie de ses terres dans le cadre de la procédure d'expropriation engagée à la suite de la déclaration d'utilité publique mentionnée ci-dessus et sur les droits qu'il conserverait à l'issue de cette cession, cette demande repose sur une cause juridique nouvelle présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est à ce titre irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 20 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Pierre Y... devant le Tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Y..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01291
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX


Références :

Arrêté du 04 mars 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-24, L123-26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-08;95nt01291 ?
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