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08/07/1999 | FRANCE | N°95NT01285

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 juillet 1999, 95NT01285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1995, présentée pour M. Jean Y..., demeurant à Aubigny (14700), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-216 du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 163 248 F, en réparation des dommages causés à son exploitation agricole par l'aménagement de la route nationale 158 dans sa section comprise entre le nord de Grainville-Langannerie et le sud de Falai

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2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 163 248 F au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1995, présentée pour M. Jean Y..., demeurant à Aubigny (14700), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-216 du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 163 248 F, en réparation des dommages causés à son exploitation agricole par l'aménagement de la route nationale 158 dans sa section comprise entre le nord de Grainville-Langannerie et le sud de Falaise ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 163 248 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1993 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-24 du code rural : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements et ouvrages ... sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opéra-tions de remembrement et de travaux connexes" ; qu'aux termes de l'article L.123-26 du même code : "Lorsqu'un remembrement est réalisé en application de l'article L.123-24, les dispositions des articles L.123-1 à L.123-23 sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L.123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations de remembrement sont considérés comme des dommages de travaux publics" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'indemnisation des dommages qu'elles prévoient sur le fondement des dommages de travaux publics ne concerne que les seuls propriétaires des parcelles remembrées ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il agit à la fois en tant qu'exploitant et en tant que propriétaire des terres qu'il exploite, il n'apporte à l'appui de cette dernière affirmation aucun élément, alors qu'il a expressément admis dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Caen le 30 mai 1995 avoir le seul statut d'exploitant, la propriété appartenant à Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autres éléments permettant de regarder les dommages dont il se plaint comme des dommages de travaux publics, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Y..., au ministre de l'agricul-ture et de la pêche et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01285
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-24, L123-26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-08;95nt01285 ?
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