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08/07/1999 | FRANCE | N°95NT01233;95NT01234

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 juillet 1999, 95NT01233 et 95NT01234


Vu, I), la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 25 août 1995, 2 septembre et 23 octobre 1996 sous le n 95NT01233, présentés pour M. Jean-Gérard X..., demeurant à Rochefort en Terre (56220), par Me RAIMBOURG, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 91-1445 du 28 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de la suspension de la validité de s

on permis de conduire par un arrêté du 28 septembre 1988 du préfet de...

Vu, I), la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 25 août 1995, 2 septembre et 23 octobre 1996 sous le n 95NT01233, présentés pour M. Jean-Gérard X..., demeurant à Rochefort en Terre (56220), par Me RAIMBOURG, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 91-1445 du 28 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de la suspension de la validité de son permis de conduire par un arrêté du 28 septembre 1988 du préfet de la Mayenne ;
2 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 150 000 F, avec intérêts de droit à compter de l'enregistrement de sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, II), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1995 sous le n 95NT01234, présentée par M. Jean-Gérard X... tendant à l'annulation du jugement n 94-1438 du 28 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que soit prononcée une astreinte à l'encontre du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en vue d'assurer l'exécution de son précédent jugement du 23 février 1994 décidant de procéder à un supplément d'instruction avant de statuer sur sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice causé par l'arrêté du préfet de la Mayenne du 28 septembre 1988 suspendant la validité de son permis de conduire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 du ministre de l'équipement et l'arrêté du 24 mars 1981 du ministre des transports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me GEFFROY, substituant Me RAIMBOURG, avocat de M. Jean-Gérard X...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du
gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de M. X... sont relatives à une même demande d'indemnisation du préjudice causé par l'arrêté du 28 septembre 1988 du préfet de la Mayenne qui, sur le fondement des dispositions de l'article R.128 du code de la route, a suspendu la validité du permis de conduire de l'intéressé ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des requêtes ;
En ce qui concerne la requête n 95NT01234 :
Considérant que cette requête, dirigée contre le jugement n 94-1438 du 28 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à ce que soit prononcée une astreinte à l'encontre du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme pour assurer l'exécution de son précédent jugement du 23 février 1994 ordonnant un supplément d'instruction avant de statuer sur la demande d'indemnisation de l'intéressé, est totalement dépourvue de moyens ; que, dès lors, elle ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et doit donc être rejetée ;
En ce qui concerne la requête n 95NT01233 :
Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le délai de recours contentieux qui a été interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle court à nouveau à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation ;

Considérant que M. X... a déposé le 25 août 1995 une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel du jugement n 91-1445 du 28 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnisation ; que, par une décision notifiée le 30 décembre 1995, cette aide lui a été accordée par la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Nantes qui lui a également communiqué le nom de l'avocat pour l'assister devant la Cour ; que, cependant, cet avocat a informé M. X..., par une lettre en date du 14 février 1996, qu'il n'était pas en mesure d'assurer sa défense en raison des difficultés rencontrées pour la constitution du dossier ; qu'après que le bâtonnier de l'ordre des avocats eût été saisi de ces difficultés, le greffe de la Cour a informé M. X..., par une lettre en date du 3 juillet 1996, du maintien de l'avocat désigné ; que le délai imparti à l'intéressé pour faire appel du jugement, qui avait été interrompu une première fois en application de l'article 39 précité du décret du 19 décembre 1991 lors de la demande d'aide juridictionnelle pour recommencer à courir le 30 décembre 1995, date de la notification de la décision désignant un avocat pour assister M. X..., a été interrompu une nouvelle fois à la date de la demande de cet avocat tendant à être déchargé de sa mission pour recommencer à courir à la date de la confirmation le 3 juillet 1996 de la désignation de celui-ci ; que, par suite, le mémoire enregistré au greffe le 28 août 1996, dans lequel ont été développés les moyens que M. X... entendait soutenir à l'appui de sa requête d'appel, a été présenté dans le délai d'appel et a pu ainsi valablement régulariser l'absence de moyens de la requête enregistrée le 25 août 1995 ; qu'il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé des transports doit être écartée ;
Sur la demande d'indemnisation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code de la route : "Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article R.127 ; sur le vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas donné suite aux invitations qui lui avaient été faites à plusieurs reprises de comparaître devant la commission médicale d'appel instituée à l'article 9 de l'arrêté ministériel susvisé du 31 juillet 1975 ; qu'aucune disposition concernant les textes relatifs aux commissions médicales chargées de donner un avis au préfet ne prévoit la possibilité pour les intéressés de se faire assister par un médecin ou un avocat ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les droits de la défense dans des conditions lui ouvrant un droit à indemnisation en ne le mettant pas en mesure ni de donner à la commission médicale primaire des explications sur le rapport médical au vu duquel elle a émis son avis, ni de se faire assister devant la commission médicale d'appel ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le préfet, suivant l'avis de la commission médicale, s'est fondé sur le numéro 4-7 de la liste des incapacités physiques incompatibles avec le maintien du permis de conduire, annexé à l'arrêté ministériel susvisé du 24 mars 1981, alors en vigueur, qui dispose : "Psychose aiguë et chronique - incompatibilité en cas de manifestations cliniques. Compatibilité temporaire éventuelle en cas de rémission confirmée par des examens régulièrement renouvelés. Avis du spécialiste nécessaire qui s'appuiera sur les indications du médecin traitant" ; que M. X... produit des attestations médicales selon lesquelles il ne pouvait être regardé comme atteint de l'affection susmentionnée à la date de la décision litigieuse ; qu'en l'état du dossier, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir si le préfet a fait, comme le soutient le requérant, une fausse application de l'arrêté ministériel du 24 mars 1981 ; qu'ainsi il y a lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnité, d'ordonner une expertise médicale avec pour mission pour l'expert de rechercher si les éléments médicaux ou autres dont disposait la commission médicale primaire en septembre 1988 permettaient de regarder M. X... comme atteint de l'affection visée au numéro 4-7 de la liste annexée à l'arrêté du 24 mars 1981 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Gérard X... enregistrée sous le n 95NT01234 est rejetée.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée dans la requête de M. Jean-Gérard X... enregistrée sous le n 95NT01233, procédé à une expertise en vue de déterminer si les éléments médicaux ou autres dont disposait la commission médicale primaire en septembre 1988 permettaient de considérer que M. Jean-Gérard X... était atteint de l'affection visée au numéro 4-7 de la liste annexée à l'arrêté du 24 mars 1981 du ministre des transports.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Gérard X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01233;95NT01234
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS.


Références :

Arrêté du 31 juillet 1975 art. 9
Arrêté du 24 mars 1981 annexe
Arrêté du 28 septembre 1988
Code de la route R128
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-08;95nt01233 ?
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