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08/07/1999 | FRANCE | N°95NT00782

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 juillet 1999, 95NT00782


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1995, présen-tée pour M. Marcel Y..., demeurant ..., agissant en qualité d'ayant droit de Mme Alphonsine Y..., sa mère, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n s 92-937 - 92-938 du 22 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne l'a déchargé que de la somme de 25 867 F sur une somme totale de 129 334,52 F réclamée par le Centre hospitalier (C.H.) des Feugrais d'Elbeuf, en paiement des frais d'hébergement de sa mère dans l'unité de long séj

our du 30 novembre 1988 au 24 octobre 1990 ;
2 ) d'annuler les comma...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1995, présen-tée pour M. Marcel Y..., demeurant ..., agissant en qualité d'ayant droit de Mme Alphonsine Y..., sa mère, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n s 92-937 - 92-938 du 22 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne l'a déchargé que de la somme de 25 867 F sur une somme totale de 129 334,52 F réclamée par le Centre hospitalier (C.H.) des Feugrais d'Elbeuf, en paiement des frais d'hébergement de sa mère dans l'unité de long séjour du 30 novembre 1988 au 24 octobre 1990 ;
2 ) d'annuler les commandements de payer du 23 juin 1991 établis par le trésorier principal d'Elbeuf ;
3 ) de condamner le C.H. des Feugrais d'Elbeuf à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Me BESTAUX, avocat du C.H. des Feugrais d'Elbeuf, défendeur,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., hospitalisée au Centre hospitalier (C.H.) des Feugrais d'Elbeuf depuis le 10 juin 1986, a été admise en unité de long séjour à compter du 1er décembre 1988, date à partir de laquelle la Caisse primaire d'as- surance maladie (C.P.A.M.) d'Evreux dont elle relevait a cessé de prendre en char- ge ses frais d'hospitalisation ; qu'après le décès le 26 octobre 1990 de Mme Y..., le solde de ses frais en unité de long séjour a été réclamé à son fils, M. Marcel Y..., en sa qualité d'héritier ; que celui-ci doit être regardé comme demandant, d'une part, la décharge des sommes réclamées par les titres exécutoires et, d'autre part, la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par deux commandements en date du 12 juin 1991, de payer les frais en unité de long séjour réclamés dont il était redevable en sa qualité d'héritier par les titres exécutoires contestés ;
Sur les conclusions de M. Y... en décharge des sommes réclamées par les titres exécutoires et sur les conclusions incidentes du C.H. des Feugrais d'Elbeuf tendant au rétablissement intégral des sommes mises à la charge de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des prélèvements opérés en 1989 sur sa pension et de la demande d'aide sociale présentée pour Mme Y... après son admission en unité de long séjour, que celle-ci a été informée du changement de sa situation ; que Mme Y... n'ayant été placée ni sous tutelle, ni sous curatelle de M. Y..., lequel n'est pas recherché en sa qualité d'obligé alimentaire, le C.H. n'a commis aucune faute en ne l'informant pas du changement de situation de sa mère ;
Mais, considérant que le C.H. n'a établi les titres de recettes relatifs aux frais d'hospitalisation de Mme Y... pour les années 1989 et 1990 que les 9 et 14 novembre 1990, après le décès de l'intéressée le 26 octobre 1990 ; que la tardiveté de cette demande de paiement est constitutive d'une faute ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de cette faute en déchargeant M. Y... de la somme de 10 000 F sur le montant total qu'il doit au C.H. des Feugrais d'Elbeuf ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en tant qu'il statue sur ses conclusions en décharge des sommes réclamées par les deux titres exécutoires, le Tribunal administratif de Rouen a fait une estimation insuffisante de la part de responsabilité du C.H. des Feugrais d'Elbeuf ; qu'en revanche, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement attaqué, le Tribunal administratif a déchargé M. Y... d'une somme supérieure à 10 000 F ;
Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer les sommes en litige notifiées par les deux commandements de payer :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance enregistré sous le n 92937, que le Tribunal a omis d'examiner les moyens tirés de l'absence d'émission de titres exécutoires préalables aux commandements de payer en litige et de l'absence de notification à M. Y... des deux titres exécutoires ; que, par suite, le jugement qui a été rendu selon une procédure irrégulière, doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande n 92937 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande, présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rouen, tendant à la décharge de l'obligation de payer les frais en unité de long séjour de Mme Y..., notifiés par les deux commandements litigieux ;
Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que le C.H. des Feugrais d'Elbeuf a émis et rendu exécutoire deux titres de recettes, le premier, le 9 novembre 1990 pour les frais d'hébergement de Mme Y... en unité de long séjour au cours de l'année 1989 et, le second, le 14 novembre 1990 pour ceux relatifs à l'année 1990 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'émission de titre exécutoire manque en fait ; que, d'autre part, c'est à juste titre que les deux titres de recettes ont été établis au nom de Mme Y..., même si cette dernière était décédée, et non à celui de M. Y..., dès lors que ce dernier n'était pas recherché en sa qualité d'obligé alimentaire ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les conclusions de M. Y... en tant que celui-ci, contestant les conditions dans lesquelles les deux commandements de payer litigieux ont été adressés à l'ancien domicile de Mme Y..., en demande leur annulation ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le trésorier principal d'Elbeuf aurait commis une faute en établissant le 23 juin 1991, dans un délai que M. Y... ne saurait estimer anormalement long, les deux commandements de payer les frais en unité de long séjour réclamés à sa mère les 9 et 14 novembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer les frais en unité de long séjour de Mme Y..., notifiés par les deux commandements litigieux, qu'à concurrence de la somme de 10 000 F, correspondant à la décharge partielle des deux titres exécutoires accordée au paragraphe précédent ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a condamné le C.H. des Feugrais d'Elbeuf à payer la somme de 1 800 F à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. Y... ; que, par suite, les conclusions du C.H. des Feugrais d'Elbeuf tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Y... à payer au C.H. des Feugrais d'Elbeuf la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H. des Feugrais d'Elbeuf, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les frais d'hébergement de sa mère dont M. Marcel Y..., en sa qualité d'héritier, est déchargé sont ramenés de vingt cinq mille huit cent soixante sept francs (25 867 F) à dix mille francs (10 000 F).
Article 2 : Le surplus du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 22 mars 1995 en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. Marcel Y... tendant à la décharge des titres exécutoires émis respectivement les 9 et 14 novembre 1990 par le trésorier principal d'Elbeuf est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 22 mars 1995 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. Marcel Y... tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par les deux commandements émis par le trésorier principal d'Elbeuf, de payer les frais d'hébergement de Mme Alphonsine Y... en unité de long séjour au Centre hospitalier des Feugrais d'Elbeuf du 30 novembre 1988 au 24 octobre 1990.
Article 4 : Il est accordé à M. Marcel Y... décharge, à concurrence de la somme de dix mille francs (10 000 F), de l'obligation de payer notifiée par les deux commandements mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Marcel Y... et de sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen sous le n 92937, ainsi que le surplus des conclusions de l'appel de l'appel incident du Centre hospitalier des Feugrais d'Elbeuf sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel Y..., au Centre hospitalier des Feugrais d'Elbeuf, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00782
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-08;95nt00782 ?
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