Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1997, présentée pour Mme Helga Y..., demeurant La Cour Mirley 14140 Sainte-Marguerite-de-Viette, par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96455 en date du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 1996 par lequel le maire de Sainte-Marguerite-de-Viette a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire un mur de soubassement d'un bâtiment de stabulation à Mme Z... ;
2 ) d'annuler ledit permis de construire ;
3 ) de lui accorder une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme : "Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : ...m) les constructions ou travaux non prévus aux a) à i) ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m" ;
Considérant que par un permis de construire délivré le 11 avril 1974, Mme Z... a été autorisée à construire une stabulation sur un terrain sis à Sainte-Marguerite-de-Viette ; que par l'arrêté attaqué en date du 23 janvier 1996, le maire de Sainte-Marguerite-de-Viette lui a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire pour réaliser des travaux sur un mur de ce même bâtiment consistant en la création d'un soutènement en fibro-ciment ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les travaux projetés n'avaient pas pour objet, alors même que le bâtiment litigieux n'avait encore été utilisé que comme hangar agricole, de changer la destination agricole du bâtiment, ni pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; que, par suite, le Tribunal administratif de Caen a pu, pour apprécier la légalité de l'autorisation contestée se fonder sur ce que la construction projetée était exemptée de permis de construire mais relevait du régime de la déclaration de travaux ;
Considérant que comme il a été dit précédemment les travaux litigieux relevaient du régime de la déclaration de travaux et non de la procédure du permis de construire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme en vertu duquel le projet architectural doit être établi par un architecte, qui ne sont pas applicables aux travaux exemptés du permis de construire doit, dès lors, être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article relatives à l'insertion de la construction dans le paysage ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme, applicables aux déclarations de travaux, le dossier de Mme Z... joint à sa demande comprenait une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., le dossier présenté par Mme Z... à l'appui de sa demande précisait l'implantation du bâtiment concerné sur la parcelle cadastrée ZC 52, anciennement cadastrée ZE 70 ; que les travaux projetés ne remettaient pas en cause la destination agricole du bâtiment ; qu'il suit de là que les indications fournies par Mme Z... n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la nature et l'implantation du projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme Y... et de la commune de Sainte-Marguerite-de-Viette tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Sainte-Marguerite-de-Viette qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme Y... à payer à la commune de Sainte-Marguerite-de-Viette la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... versera à la commune de Sainte-Marguerite-de-Viette une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de Sainte-Marguerite-de-Viette, à Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.