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23/06/1999 | FRANCE | N°97NT01942

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 juin 1999, 97NT01942


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 août 1997, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961691 en date du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 26 avril 1996 du préfet de la Mayenne refusant à M. Z... l'autorisation d'exploiter une surface du 12 ha 39 a au lieudit "Milieu Boué" à Saint-Pierre-des-Landes ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le

tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 août 1997, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961691 en date du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 26 avril 1996 du préfet de la Mayenne refusant à M. Z... l'autorisation d'exploiter une surface du 12 ha 39 a au lieudit "Milieu Boué" à Saint-Pierre-des-Landes ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE :
Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 26 avril 1996 par lequel le préfet de la Mayenne a rejeté la demande de M. Z... d'ajouter à son exploitation une superficie de 12 ha 39 a au lieudit "Milieu Boué" à Saint-Pierre-des-Landes, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le moyen selon lequel les dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles relatives à l'ordre des priorités en vertu duquel les autorisations d'exploiter sont accordées ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; que ce moyen n'avait pas été invoqué par M. Z... ; qu'ainsi les premiers juges en soulevant d'office un tel moyen sans en avoir au préalable informé les parties dans les conditions prévues à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche est, par suite, fondé à soutenir que le jugement en date du 12 juin 1997 du Tribunal administratif de Nantes doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU 26 AVRIL 1996 DU PREFET DE LA MAYENNE :
Considérant que l'article L.312-1 du code rural dispose : "Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L.312-5 et L.314-3 ainsi que celles du chapitre 1er du titre III du présent livre" ; que selon l'article L.331-7 du même code : "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment :
1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ..." ; qu'enfin l'article II du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Mayenne précise que "lorsque le bien, objet de la demande, a une superficie inférieure à la SMI, les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : ...installation d'un jeune agriculteur, ...installation d'un aide familial, ...agrandissement d'une exploitation ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... exploitant à titre individuel d'une superficie de 33 ha 58 a en Mayenne était soumis à la procédure préalable du cumul définie à l'article L.331-7 susvisé ; qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, Mlle Y..., jeune agriculteur, soumise au régime de la déclaration et M. X..., aide familial, répondant tous deux aux conditions de capacité professionnelle étaient également candidats en vue de leur installation, à la reprise des 12 ha 39 a de terres que M. Z... voulait ajouter à son exploitation ; que compte tenu toutefois de l'ordre de priorité indiqué par le schéma, qui doit être respecté par le préfet alors même que les autres candidats ne sont pas soumis à la procédure d'autorisation préalable, le préfet de la Mayenne était tenu, en application des dispositions susrappelées de l'article L.331-7 du code rural de refuser d'accorder l'autorisation d'exploiter à M. Z... ;
Considérant, dès lors, que le préfet de la Mayenne étant, ainsi que le soutient le ministre, tenu de se conformer aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, les autres moyens présentés par M. Z... à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants et doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Z... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juin 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01942
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES CUMULS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.


Références :

Arrêté du 26 avril 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Code rural L312-1, L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-23;97nt01942 ?
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