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23/06/1999 | FRANCE | N°97NT01033

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 juin 1999, 97NT01033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1997, présentée pour le département des Côtes-d'Armor, représenté par le président du conseil général, par Me BOIS, avocat ;
Le département des Côtes-d'Armor demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901776 en date du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 234 725 F en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités ou omissions commises par l'Etat à l'occasion du classement du Cap d'Erq

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1997, présentée pour le département des Côtes-d'Armor, représenté par le président du conseil général, par Me BOIS, avocat ;
Le département des Côtes-d'Armor demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901776 en date du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 234 725 F en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités ou omissions commises par l'Etat à l'occasion du classement du Cap d'Erquy parmi les sites pittoresques en application de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme augmentée des intérêts à compter du 20 mars 1990, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu le décret n 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me BOIS, avocat du département des Côtes-d'Armor,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décret en date du 16 octobre 1978 le Cap d'Erquy et ses abords ont été classés parmi les sites pittoresques du département des Côtes-du-Nord ; que le département des Côtes-d'Armor a engagé en 1981 une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique portant sur des terrains compris dans le site protégé et appartenant notamment à la Société Nouvelle des Basaltes, qui avait exploité une carrière sur le site, dans le cadre de la politique départementale de protection des espaces naturels sensibles ; qu'après avoir offert des indemnités d'expropriation s'élevant au total à 502 200 F, le département a été condamné par un arrêt en date du 13 février 1987 de la Cour d'appel de Rennes, confirmé par la Cour de cassation, à verser à la Société Nouvelle des Basaltes des indemnités d'expropriation d'un montant de 2 716 909 F, tenant compte notamment de la valeur du gisement ; que le département des Côtes-d'Armor demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 234 725 F correspondant aux sommes ainsi mises à sa charge par le juge de l'expropriation au titre de la cessation de l'exploitation du gisement par la Société Nouvelle des Basaltes ;
Considérant que, pour rechercher la responsabilité de l'Etat, le département se prévaut des fautes qu'auraient commises les services de l'Etat, d'une part, en s'abstenant de statuer sur la demande d'autorisation qui avait été présentée par la société en 1972 pour le maintien en activité de la carrière, après l'annulation le 29 juin 1977 par le Tribunal administratif de Rennes du refus opposé à cette demande, et en ne s'opposant pas, alors même que la société n'avait pas confirmé sa demande, à la poursuite de l'exploitation, d'autre part, en s'étant également abstenu lors du classement du site au titre de la loi du 2 mai 1930 de notifier à la société des prescriptions particulières lui imposant l'arrêt de l'exploitation, ce qui lui aurait ouvert droit à indemnisation par l'Etat sur le fondement des articles 7 et 8 de ladite loi ; que le département des Côtes-d'Armor soutient qu'il a ainsi été amené à supporter seul, en raison de la carence de l'Etat, l'indemnisation due à la société au titre de la cessation de l'exploitation du gisement ;
Mais considérant que les fautes ainsi alléguées sont sans lien direct avec le préjudice invoqué par le département qui résulte de la procédure d'expropriation qu'il a décidé d'engager ; qu'il suit de là que le département des Côtes-d'Armor n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du département des Côtes-d'Armor tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au département des Côtes-d'Armor la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du département des Côtes-d'Armor est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département des Côtes-d'Armor et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01033
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU DEPARTEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 02 mai 1930 art. 7, art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-23;97nt01033 ?
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