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23/06/1999 | FRANCE | N°97NT00241;97NT01745

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 juin 1999, 97NT00241 et 97NT01745


I) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997 sous le n 97NT00241, présentée pour Mme Dominique de X..., assistée de Maître Z..., es qualité de mandataire judiciaire, demeurant ...), par Me NOBLES-MASTELLONE ;
Mme Dominique de X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-6 en date du 4 février 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 17 décembre 1996 par lequel le maire de Touques a décidé la fermeture du camping municipal, dont elle a

ssurait l'exploitation, à compter du 1er janvier 1997 ;
2 ) de prononce...

I) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997 sous le n 97NT00241, présentée pour Mme Dominique de X..., assistée de Maître Z..., es qualité de mandataire judiciaire, demeurant ...), par Me NOBLES-MASTELLONE ;
Mme Dominique de X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-6 en date du 4 février 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 17 décembre 1996 par lequel le maire de Touques a décidé la fermeture du camping municipal, dont elle assurait l'exploitation, à compter du 1er janvier 1997 ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997 sous le n 97NT01745, présentée pour Mme de X..., assistée de Maître Z..., es qualité de mandataire judiciaire, demeurant ...), par Me NOBLES-MASTELLONE, avocat ;
Mme de X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-5 en date du 18 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 1996 par lequel le maire de Touques a décidé la fermeture du camping municipal, dont elle assurait l'exploitation, à compter du 1er janvier 1997 ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Touques à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me NOBLES-MASTELLONE, avocat de Mme de X... et de Maître Z..., es qualité de mandataire judiciaire,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention intervenue le 29 mai 1991 l'exploitation et la gestion du camping municipal de Touques a été confiée pour une durée de 5 ans à Mme de X... ; que par une délibération du 29 mars 1996, le conseil municipal a décidé de proroger, à titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 1996, le terme de la convention dont bénéficiait Mme de X... en vue de disposer du temps nécessaire pour procéder à un changement des conditions d'exploitation du camping conformes à la réglementation en vigueur et a autorisé le maire à passer l'avenant correspondant lequel devait également fixer un échéancier des règlements des redevances dues par Mme de X... au titre des années 1995 et 1996 ; que par arrêté du 17 décembre 1996, le maire de Touques a décidé la fermeture du camping municipal à compter du 1er janvier 1997 ; que Mme de X... relève appel de l'ordonnance du 4 février 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du 17 décembre 1996 et du jugement du 18 juin 1997 du même tribunal rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux ;
Considérant que les requêtes de Mme de X... sont dirigées contre le même arrêté susvisé du maire de Touques ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que la convention conclue le 1er juin 1991 entre Mme de X... et la commune de Touques pour la gestion et l'exploitation de son camping comportait des clauses exorbitantes du droit commun tenant notamment à la possibilité pour la commune de résilier unilatéralement la convention sans indemnité dans certain cas ; que cette convention présentait ainsi un caractère administratif ; qu'il suit de là que Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les droits qu'elle tiendrait d'un bail commercial ; qu'en tout état de cause, si elle entend se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de la convention, cette méconnaissance ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales : "Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1 - De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 29 mars 1996, le conseil municipal de Touques a décidé de proroger, à titre tout à fait exceptionnel, la convention qui liait la commune à Mme de X... et a autorisé le maire à passer l'avenant correspondant ; que dans ces conditions en décidant par son arrêté du 17 décembre 1996 la fermeture du camping municipal à compter du 1er janvier 1997, la maire de la commune s'est borné à tirer les conséquences de la délibération en cause et à faire usage des pouvoirs de gestion qui lui sont reconnus par les dispositions susrappelées de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que le maire de Touques était incompétent pour prendre l'arrêté en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme de X... soutient que l'arrêté attaqué serait illégal faute d'avoir pu présenter préalablement ses observations, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que les dispositions en cause ne sont applicables qu'aux décisions émanant des services de l'Etat ; qu'en tout état de cause l'arrêté litigieux ne constituait pas une sanction mais n'était que la conséquence de l'arrivée à son terme de l'avenant conclu entre les parties ; que dès lors, la commune de Touques n'était pas tenue de recueillir les observations préalables de Mme de X... ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué, qui ne constitue pas une décision individuelle défavorable, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ; que Mme de X... n'est, dès lors, pas fondée à prétendre que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée auraient été méconnues ;
Considérant enfin que s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 décembre 1996 du maire de Touques porte le cachet de la sous-préfecture de Lisieux mentionnant qu'il a été reçu le 16 décembre 1996, cette simple erreur matérielle n'est pas de nature à affecter la légalité de l'arrêté attaqué ni à remettre en cause son caractère exécutoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1996 ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
Considérant que le présent arrêt statue sur la demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1996 ; que la requête de Mme de X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 4 février 1997 du président du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande de sursis à exécution dudit arrêté est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Touques qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme de X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme de X... à payer à la commune de Touques une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête n 97NT01745 de Mme de X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 97NT00241 de Mme de X....
Article 3 : Mme de X... versera à la commune de Touques une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme de X..., à Maître Y... es qualité de liquidateur judiciaire, à la commune de Touques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00241;97NT01745
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE.


Références :

Arrêté du 17 décembre 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2122-21
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 97-6 du 04 février 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-23;97nt00241 ?
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