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10/06/1999 | FRANCE | N°97NT02642

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 10 juin 1999, 97NT02642


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 décembre 1997, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1221 du 15 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant la demande de M. MUKUNA X... tendant à la communication de son dossier de naturalisation ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. MUKUNA X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 décembre 1997, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1221 du 15 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant la demande de M. MUKUNA X... tendant à la communication de son dossier de naturalisation ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. MUKUNA X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs qu'en cas de rejet exprès ou tacite d'une demande de communication de documents en application du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978, l'intéressé doit saisir la commission prévue à l'article 5 de ladite loi préalablement à tout recours contentieux et que le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois, à compter de la saisine de la commission vaut décision de refus ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la communication porterait atteinte : - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; .... - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; ..." ;
Considérant que M. MUKUNA X... a saisi le 25 octobre 1996 la Commission d'accès aux documents administratifs de la décision implicite de refus opposée par le ministre chargé des naturalisations à sa demande tendant à la communication de son dossier de naturalisation ; que, dans sa séance du 14 novembre 1996, la commission a émis un avis défavorable à la communication demandée au motif qu'il s'agissait d'un document préparatoire à une décision qui n'était pas encore prise ; que M. MUKUNA X... a déféré au Tribunal administratif la décision confirmative implicite résultant du silence gardé par le ministre pendant un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission ;
Considérant que la décision implicite née du silence gardé par le ministre après l'avis de la commission s'est substituée à sa décision de refus initial ; qu'elle doit être regardée comme fondée sur le motif retenu par la commission ; que la légalité de ce motif doit être appréciée à la date où est intervenue la décision attaquée, soit à l'expiration du délai de deux mois ;
Considérant qu'il est constant que le ministre chargé des naturalisations a statué sur la demande de naturalisation de M. MUKUNA X... en prononçant le 5 novembre 1996 une décision d'ajournement ; que, par suite, alors même que cette décision d'ajournement n'a été notifiée à l'intéressé que le 6 janvier 1997, le motif retenu par la commission ne pouvait servir de fondement à la décision attaquée ; que, dès lors qu'il n'était pas tenu de refuser la communication demandée, le ministre n'est pas, en tout état de cause, recevable à se prévaloir devant le juge administratif des motifs tirés de ce que cette communication aurait porté atteinte au déroulement prévisible de la procédure devant la juridiction administrative ou au secret des délibérations du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé sa décision implicite refusant la communication du dossier de naturalisation de M. MUKUNA X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. MUKUNA X... une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. MUKUNA X... une somme de mille francs (1 000 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. MUKUNA X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02642
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-465 du 28 avril 1988
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 5, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-10;97nt02642 ?
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