Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1998, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-173 du 17 juin 1998 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement, en date du 28 octobre 1997, prononçant à son encontre la sanction disciplinaire du blâme ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais de timbre qu'il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment de celles produites pour la première fois en appel, que M. X... a, par une lettre du 26 novembre 1997, formé un recours gracieux contre la décision du 28 octobre 1997 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement lui a infligé un blâme ; que cette réclamation était de nature à conserver à son profit le délai du recours contentieux ; qu'après en avoir accusé réception par lettre du 31 décembre 1997, le ministre a rejeté ladite réclamation par une décision du 11 mars 1998 ; que, dans ces conditions, la demande présentée le 20 janvier 1998 par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Nantes, en vue d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire susmentionnée n'était pas tardive ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 17 juin 1998, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes, en date du 17 juin 1998, est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.