Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1998, présentée par M. Z... BOULAS, demeurant ... et M. Xavier Y..., demeurant ... ;
MM. X... et Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1099 du 11 juin 1998 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du conseil municipal de Villemoutiers (Loiret), en date des 19 juin, 28 août, 9 octobre et 20 novembre 1997 et du 16 janvier 1998 relatives à la construction de six logements locatifs rue Jean-Baptiste Patrauld ;
2 ) de prononcer l'interruption de la procédure d'instruction de la demande de permis de construire présentée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Montargis pour l'édification des logements susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande dont MM. X... et Y..., conseillers municipaux de la commune de Villemoutiers, avaient saisi le Tribunal administratif d'Orléans, tendait uniquement à ce que soit interrompue la procédure d'instruction de la demande de permis de construire présentée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Montargis pour l'édification de six logements locatifs ; qu'en estimant que les intéressés avaient entendu conclure à l'annulation de certaines délibérations du conseil municipal, le président de la 3ème chambre du Tribunal s'est mépris sur l'objet de leur demande introductive d'instance ; que l'ordonnance attaquée, par laquelle le premier juge a opposé aux requérants la tardiveté de leurs conclusions, doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. X... et Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que, si le juge administratif peut éventuellement prononcer le sursis à exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative compétente à cet effet délivre un permis de construire, il ne lui appartient pas, en tout état de cause, d'ordonner l'interruption de la procédure d'instruction d'une demande de permis ; que, par suite, les conclusions de MM. X... et Y... tendant à ce que soit interrompue la procédure d'instruction de la demande de permis de construire présentée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Montargis, sont irrecevables ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 11 juin 1998, est annulée.
Article 2 : La demande présentée par MM. X... et Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X... et Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.