Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 2 mars et le 7 mai 1998, présentés par M. et Mme Sabri X..., demeurant ..., bâtiment Q2, appartement 20, 37000 Tours ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement nos 96-1593 et 96-1798 du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir annulé, par l'article 1er de ce jugement, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Indre-et-Loire sur leurs demandes de carte de résident, a rejeté leurs conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, respectivement, une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes de 4 000 F, ainsi qu'une somme de 4 000 F, au titre des frais exposés devant la Cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué du 8 janvier 1998, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite du préfet de l'Indre-et-Loire, refusant de délivrer des cartes de résident à M. et Mme X... et, par l'article 2 du même jugement, a rejeté les conclusions des intéressés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les intéressés concluent à l'annulation de cet article 2, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur rembourser les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué et au remboursement des frais exposés en première instance :
Considérant que, si les requérants soulèvent de nombreux moyens tendant à contester la légalité de plusieurs décisions du préfet de l'Indre-et-Loire, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales, ils n'assortissent, en revanche, d'aucun moyen leurs conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 par le Tribunal administratif ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés en appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.