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09/06/1999 | FRANCE | N°97NT02139

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 09 juin 1999, 97NT02139


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1997, présentée par M. Marcel Y... demeurant ... (Yvelines) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94136 en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1993 par laquelle la commission départementale d'aména-gement foncier de la Mayenne a statué sur le remembrement de ses biens situés dans la commune de Villepail ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1997, présentée par M. Marcel Y... demeurant ... (Yvelines) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94136 en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1993 par laquelle la commission départementale d'aména-gement foncier de la Mayenne a statué sur le remembrement de ses biens situés dans la commune de Villepail ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement concernant sa propriété ; qu'un tel litige relève de la compétence du juge administratif ; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er juillet 1997, le Tribunal administratif de Nantes s'est déclaré incompétent pour en connaître ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-2 du code rural : "La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remem-brement et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. Y... en vue d'obtenir l'attribution d'une partie de la parcelle 681, située devant son jardin, attribuée au consorts X... et permettant d'accéder au chemin desservant l'ensemble bâti de la Vaniquette, la commission départe-mentale d'aménagement foncier a pris pour base, conformément aux dispositions susrappelées, les énonciations cadastrales ; que toutefois M. Y..., se fondant sur deux actes notariés établis l'un en 1927, par lequel la société les Ardoisières de Chattemoue a vendu à son père les immeubles ruraux en cause, l'autre en 1968, par lequel son frère lui a cédé sa part desdits immeubles, actes qui mentionnaient que les immeubles comprenaient "les issues devant le tout jusqu'au chemin", fait ainsi valoir qu'il était propriétaire de la partie qu'il revendique ;
Considérant que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si M. Y... est ou non propriétaire de la partie de parcelle revendiquée par lui et que le règlement de cette contestation soulève une difficulté sérieuse ; qu'il revient à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Avant dire droit, il est sursis à statuer sur la requête de M. Y..., jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. Y... a des droits de propriété sur la parcelle 681 section A sur le territoire de la commune de Villepail, à la date d'ouverture des opérations de remembrement en 1992. M. Y... devra justifier, dans le délai de 2 mois, à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de la question dont s'agit la juridiction compétente.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02139
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS


Références :

Code rural R123-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-09;97nt02139 ?
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