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09/06/1999 | FRANCE | N°97NT01423

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 09 juin 1999, 97NT01423


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1997, présentée pour le GAEC de la Rivière, dont le siège est à Foulognes au lieudit "La Rivière", par Me Y..., avocat ;
Le GAEC de la Rivière demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-47 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 1995 par lequel le préfet du Calvados a annulé un arrêté précédent l'autorisant à exploiter 26 ha 86 ca de terres situées à Litteau et à la Bazoque ;
2 ) d'annuler le

dit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F à valoir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1997, présentée pour le GAEC de la Rivière, dont le siège est à Foulognes au lieudit "La Rivière", par Me Y..., avocat ;
Le GAEC de la Rivière demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-47 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 1995 par lequel le préfet du Calvados a annulé un arrêté précédent l'autorisant à exploiter 26 ha 86 ca de terres situées à Litteau et à la Bazoque ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F à valoir sur le préjudice résultant de cette décision ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 13 juin 1995, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 4 mars 1994 par lequel le préfet du Calvados a autorisé le GAEC de la Rivière à exploiter 26 ha 86 ca de terres situées à Litteau et à Bazoque au motif que le GAEC ne pouvait légalement bénéficier d'une autorisation d'exploiter les parcelles en cause alors qu'une autorisation d'exploiter les mêmes terres avait été accordée, le 21 janvier 1994, à Mme Colette X... dont la demande était plus prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles du Calvados ; que nonobstant ce jugement, confirmé par décision du 12 juin 1998 du Conseil d'Etat, le préfet du Calvados a accordé le 28 novembre 1995 une autorisation d'exploiter les terres litigieuses au GAEC de la Rivière, autorisation qu'il a retirée par arrêté du 19 décembre 1995 ; que par jugement du 13 mai 1997, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande du GAEC tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1995 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; que le GAEC de la Rivière relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décem-bre 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n 93-934 du 22 juillet 1993, "( ...) le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 ) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 ) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 ) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 ) de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics" ; que, dans son article b2, le schéma directeur des structures agricoles du département du Calvados, établi par l'arrêté préfectoral du 26 octobre 1990 modifié par l'arrêté du 7 novembre 1991, définit les ordres de priorités suivants : "b2.1) agrandissement d'une ou plusieurs exploitations agricoles de taille comprise entre une demi et une fois la surface minimum d'installation exploitées par les jeunes bénéficiaires ou pouvant, du fait de l'installation, bénéficier de la dotation aux jeunes agriculteurs ( ...) ; b2.2) agrandissement d'une ou plusieurs exploitations de taille inférieure à une fois la surface minimum d'exploitation mise en valeur par des exploitants individuels ou en groupement d'exploitation agricole en commun âgés de moins de cinquante ans ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 janvier 1994, le préfet du Calvados a autorisé Mme Colette X..., âgée de 37 ans, mère de trois jeunes enfants et qui exploitait 13 ha 43 a, soit une surface inférieure à la surface minimum d'installation, fixée dans la zone concernée, à 22 ha, à reprendre 26 ha 86 a de terres situées sur le territoire des communes de Litteau et de Bazoque ; que par un arrêté du 28 novembre 1995, la même autorité a autorisé le GAEC de la Rivière, composé de M. et Mme Z..., âgés respectivement de 58 et 52 ans, et de leur fils unique, célibataire âgé de 27 ans, exploitant ensemble 78 ha 38 a, à reprendre les mêmes terres ;

Considérant que le préfet ne peut légalement accorder successivement à deux agriculteurs l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles qu'à la condition que sa seconde décision soit prise au bénéfice d'un agriculteur dont la demande, soit relève du même rang de priorité, soit doit être regardée comme plus prioritaire que la première demande en application des dispositions du schéma directeur des structures agricoles ; que le GAEC de la Rivière ne pouvait, par suite, bénéficier d'une autorisation d'exploiter les terres en cause alors qu'une autorisation portant sur les mêmes terres avait déjà été accordée à Mme Colette X... qui se trouvait, au regard du schéma directeur, dans une situation plus prioritaire que le GAEC ; qu'il s'ensuit que le préfet du Calvados était tenu d'annuler son arrêté du 28 novembre 1995 pris au profit du groupement de la Rivière ;
Considérant d'autre part qu'eu égard à l'indépendance de la législation relative aux cumuls d'exploitations agricoles et de celle concernant les baux ruraux, le GAEC de la Rivière ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet du Calvados aurait dû tenir compte d'un arrêt du 24 mars 1994 de la Cour d'appel de Caen ordonnant l'expulsion de Mme Colette X... des terres en cause et n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ferait obstacle à l'exécution dudit arrêt ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat n'a commis aucune faute à l'égard du GAEC de la Rivière ; que, par suite, les conclusions en indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC de la Rivière n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du GAEC de la Rivière tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au GAEC de la Rivière la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GAEC de la Rivière est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC de la Rivière et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01423
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1990
Arrêté du 07 novembre 1991
Arrêté du 21 janvier 1994
Arrêté du 04 mars 1994
Arrêté du 28 novembre 1995
Arrêté du 19 décembre 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-7
Loi 93-934 du 22 juillet 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-09;97nt01423 ?
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