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09/06/1999 | FRANCE | N°97NT00195;97NT00196

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 juin 1999, 97NT00195 et 97NT00196


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1997, sous le n 97NT00196, présentée pour Mlle Béatrice X..., demeurant ..., par Me Edouard Y..., avocat au barreau de Paris ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-3945 du 5 décembre 1996 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur du conservatoire national de région de Nantes, en date du 10 juillet 1995, refusant de modifier l'emploi du temps des classe

s de danse dans lesquelles elle assure son enseignement ;
2 ) d'ann...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1997, sous le n 97NT00196, présentée pour Mlle Béatrice X..., demeurant ..., par Me Edouard Y..., avocat au barreau de Paris ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-3945 du 5 décembre 1996 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur du conservatoire national de région de Nantes, en date du 10 juillet 1995, refusant de modifier l'emploi du temps des classes de danse dans lesquelles elle assure son enseignement ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 10 février 1997, sous le n 97NT00195, présentée pour Mlle X..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-580 du 5 décembre 1996 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du conservatoire national de région de Nantes sur la réclamation présentée par l'intéressée en vue d'obtenir la modification de l'emploi du temps des classes de danse dans lesquelles elle assure son enseignement ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., représentant Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle X... concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que, pour rejeter, par les deux ordonnances attaquées du 5 décembre 1996, les demandes de Mlle X... tendant à l'annulation de deux décisions du directeur du conservatoire national de région de Nantes refusant de modifier l'emploi du temps des classes de danse dans lesquelles l'intéressée assurait son enseignement, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a relevé que chacune de ces décisions "dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été prise par une autorité incompétente, ne porte atteinte ni aux prérogatives que la requérante tient de son statut, ni à sa situation pécuniaire au sein de l'administration ; que cette décision ... n'a pas le caractère d'une sanction déguisée ; qu'elle constitue ainsi une mesure d'ordre intérieur et n'est, dès lors, pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en excès de pouvoir ; que la requête de Mlle X... doit en conséquence être rejetée comme irrecevable" ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, de rejeter les deux requêtes de Mlle X..., dirigées contre les deux ordonnances susmentionnées ;
Sur les conclusions de la ville de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mlle X... à payer à la ville de Nantes une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n s 97NT00195 et 97NT00196 de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : Mlle X... versera à la ville de Nantes une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à la ville de Nantes et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00195;97NT00196
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-09;97nt00195 ?
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