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09/06/1999 | FRANCE | N°96NT01518

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 09 juin 1999, 96NT01518


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1996, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... (Morbihan) et le mémoire, enregistré le 15 juillet 1996, présenté pour M. et Mme Y..., par Me Jaume ROSSINYOL, avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-326 du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans les a condamné à rembourser à la caisse d'allocations familiales (C.A.F.) d'Eure-et-Loir la somme de 13 871 F, correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement et des frais d'huissier ;
2 ) d

e rejeter la demande présentée par la C.A.F. d'Eure-et-Loir devant le Tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1996, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... (Morbihan) et le mémoire, enregistré le 15 juillet 1996, présenté pour M. et Mme Y..., par Me Jaume ROSSINYOL, avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-326 du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans les a condamné à rembourser à la caisse d'allocations familiales (C.A.F.) d'Eure-et-Loir la somme de 13 871 F, correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement et des frais d'huissier ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la C.A.F. d'Eure-et-Loir devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3 ) à titre subsidiaire, de condamner la C.A.F. d'Eure-et-Loir à leur payer une somme équivalente au total de celles qui pourraient être mises à leur charge en principal, intérêts et frais, et ce, après avoir enjoint à la caisse de produire le détail de sa créance accompagné de tous justificatifs nécessaires ,
4 ) de condamner la C.A.F. d'Eure-et-Loir à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me ROSSINYOL, avocat de M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de la requête :
Considérant, en premier lieu, que si l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, précise qu'en cas de contestation les décisions des organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département et que seules les décisions de cette commission peuvent être portées devant la juridiction administrative, il ressort nécessairement de ces dispositions que celles-ci ne concernent que les recours intentés contre les décisions des organismes chargés du paiement de l'aide ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que l'action en répétition d'un indu d'aide personnalisée au logement engagée à leur encontre par la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir devant le Tribunal administratif d'Orléans aurait été irrecevable, faute pour la caisse d'avoir exercé le recours préalable prévu par les dispositions de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'un organisme gestionnaire de l'aide personnalisée au logement ne peut verser cette aide qu'en vertu des obligations résultant pour lui des dispositions législatives et réglementaires en la matière ; que le versement de l'aide en violation de ces dispositions n'a pas pour effet de faire acquérir des droits aux bénéficiaires des versements ; qu'ainsi, M. et Mme Y... ne peuvent soutenir qu'en leur demandant le reversement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période qui a couru de décembre 1986 à mai 1988, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir aurait pris une décision entachée d'une rétroactivité illégale ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue du décret n 97-563 du 29 mai 1997 : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elle peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter des observations sur le moyen communiqué" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir aux parties la possibilité, alors que l'instruction est close, d'invoquer des moyens nouveaux à l'occasion de la présentation de leurs observations sur le moyen, relevé d'office, qui leur a été communiqué ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme Y... avaient, tant en première instance qu'en appel, opposé à l'action en répétition de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir la prescription de la créance de la caisse sur le fondement des dispositions de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale ; que, par lettre du 20 avril 1999, postérieure à la clôture de l'instruction, le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les requérants, en application des dispositions précitées de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision de la Cour paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que l'exception de prescription ainsi opposée était irrecevable, dès lors que les dispositions de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas en matière d'aide personnalisée au logement ; qu'en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public, M. et Mme Y... n'ont pas contesté l'inapplicabilité de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, mais ont déclaré fonder leur exception de prescription sur l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation ; que, toutefois, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article R.153-1 faisaient obstacle à ce que les intéressés puissent invoquer un nouveau fondement de leur exception de prescription à l'occasion de leurs observations en réponse sur le moyen communiqué ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale : "La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le remboursement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations ..." ; que ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer aux actions en recouvrement de sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement, laquelle, régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation, n'a pas le caractère d'une prestation de sécurité sociale ou d'allocations familiales ; que l'exception de prescription opposée à la créance de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir par M. et Mme Y... doit, dès lors, être rejetée ;
Considérant, enfin, que M. et Mme Y..., qui ne discutent pas sérieusement l'existence d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement dont ils ont bénéficié, n'apportent aucun élément de nature à corroborer leurs allégations selon lesquelles la somme qui leur a été réclamée à ce titre ne correspondrait pas à la différence entre le montant de l'aide personnalisée au logement perçue durant la période précitée, et calculée sur la base des seules ressources dont disposait Mme Y..., et le montant de l'aide due, pendant la même période, à raison de la prise en compte des revenus des deux époux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans les a condamné à verser la somme de 13 871 F à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir ;
Sur les conclusions subsidiaires de la requête :
Considérant que si M. et Mme Y... demandent la condamnation de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir à leur verser, en réparation du préjudice résultant des paiements qui auraient été irrégulièrement effectués par la caisse, une somme équivalente au total de celles mises à leur charge au profit de cet organisme, il ne résulte pas de l'instruction que le trop-perçu d'aide personnalisée au logement en litige aurait pour origine une négligence fautive de la caisse de nature à engager sa responsabilité ; qu'en particulier, les requérants n'établissent pas que la caisse aurait été informée en temps utile de la reprise de leur vie commune ; que leurs conclusions à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant que la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir, dont les conclusions sur ce point ne soulèvent pas un litige différent que celui que soulève l'appel principal, a droit aux intérêts de la somme que M. et Mme Y... ont été condamnés à lui verser à compter de la date de réception par les intéressés de la demande de reversement du trop-perçu d'aide personnalisée au logement qu'elle leur a adressée le 25 juin 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. et Mme Y... à payer à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La somme de treize mille huit cent soixante et onze francs (13 871 F) que M. et Mme Y... ont été condamnés à verser à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir par le jugement du 11 avril 1996 du Tribunal administratif d'Orléans portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par M. et Mme Y... de la demande de reversement du trop-perçu d'aide personnalisée au logement qui leur a été adressée par ladite caisse le 25 juin 1988.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01518
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLOTURE DE L'INSTRUCTION - Effets de la communication d'un moyen d'ordre public - Possibilité pour les parties de présenter des moyens nouveaux à l'occasion de la présentation de leurs observations sur le moyen qui leur a été communiqué en application de l'article R - 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Absence (1).

54-04-01-05, 54-04-03-02 Les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans leur rédaction issue du décret du 29 mai 1997, n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir aux parties la possibilité, alors que l'instruction est close, d'invoquer des moyens nouveaux à l'occasion de la présentation de leurs observations sur le moyen, relevé d'office, qui leur a été communiqué.

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Impossibilité - pour les parties - alors que l'instruction est close - de présenter des moyens nouveaux à l'occasion de la présentation de leurs observations sur le moyen communiqué (1).


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, L351-11, R153-1
Code de la sécurité sociale L243-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Décret 97-563 du 29 mai 1997

1.

Rappr. CAA de Lyon, 1992-07-09, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports c/ Rocagel, T. p. 1221


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: M. Lalauze

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-09;96nt01518 ?
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