Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1996, présentée par M. et Mme X..., demeurant au lieu-dit Régnéville, à Benoitville (50340) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95598 du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Manche en date du 30 janvier 1995 et à ce que soit admise en leur faveur la déductibilité des moins-values et l'impôt sur le revenu calculé sur une base agricole de 332 067 F ;
2 ) d'admettre en leur faveur la déductibilité des moins-values et de calculer l'impôt sur le revenu sur une base agricole de 332 067 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : "I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ..." et qu'aux termes de l'article 38 du même code, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ... Lorsque les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies, il est fait application : ... Du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé ..." ; que ledit article, qui a pour seul objet d'exonérer d'impôt sur le revenu les plus-values réalisées par les contribuables qui remplissent les conditions prévues et dont les dispositions ne peuvent se combiner avec celles des articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater du code général des impôts, ne saurait avoir pour effet de déroger aux dispositions de l'article 38 précité du même code en tant qu'elles permettent la déduction des pertes qui peuvent éventuellement être constatées par l'exploitant lors de la cession d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agriculteur soumis au régime réel simplifié d'imposition et qui remplit les conditions prévues par l'article 151 septies précité, a cessé son exploitation le 30 septembre 1993 ; qu'à cette date, il a dégagé par suite de la cession des éléments de son actif immobilisé des plus-values d'un montant global de 244 006 F qu'il a considérées comme exonérées en vertu de l'article 151 septies du code général des impôts, et des moins-values d'un montant de 22 194 F qu'il a imputées sur ses résultats imposables ; que, dans ces conditions et dès lors que M. X... ne pouvait être soumis au régime d'imposition défini par les articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater du code général des impôts, c'est à tort que l'administration, pour la détermination des bases d'imposition, a exclu les moins-values dégagées à l'occasion de la cession ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, à raison de la réintégration dans les bénéfices agricoles de la somme de 22 194 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 18 juin 1996 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, à raison de la réintégration dans les bénéfices agricoles de la somme de vingt deux mille cent quatre vingt quatorze francs (22 194 F).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.