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27/05/1999 | FRANCE | N°97NT01288

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 27 mai 1999, 97NT01288


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1997, présentée pour Mlle Khrystel X..., demeurant 3, place Louis Vitet à Dieppe (76000), par Me VOISIN DAMBRY, avocat au barreau de Dieppe ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1316 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 30 000 F qui lui est réclamée par un titre de perception émis le 25 février 1994 à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime, et représentant l'aide de l'Etat dont elle a bénéfici

dans le cadre du Fonds départemental pour l'initiative des jeunes (F.D...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1997, présentée pour Mlle Khrystel X..., demeurant 3, place Louis Vitet à Dieppe (76000), par Me VOISIN DAMBRY, avocat au barreau de Dieppe ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1316 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 30 000 F qui lui est réclamée par un titre de perception émis le 25 février 1994 à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime, et représentant l'aide de l'Etat dont elle a bénéficié dans le cadre du Fonds départemental pour l'initiative des jeunes (F.D.I.J.) pour créer une entreprise ;
2 ) de la décharger du paiement de cette somme ou de condamner l'Etat à la lui verser ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... demande à la Cour non seulement de la décharger du paiement de la somme de 30 000 F dont l'administration lui a réclamé le reversement, mais également de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison d'une faute commise par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Maritime ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en raison de la faute qu'il aurait commise à l'égard de Mlle X... :
Considérant que Mlle X... a présenté pour la première fois en appel des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la faute qu'il aurait commise en lui attribuant une ai- de au vu d'une simple offre de prêt bancaire ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la somme de 30 000 F :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une convention signée le 3 août 1992, l'Etat, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, s'engageait à verser à Mlle X..., dans le cadre du Fonds départemental pour l'initiative des jeunes (F.D.I.J.), une somme de 30 000 F, destinée à l'aider à créer une entreprise de courtage dans le secteur publicité-presse à Rouen, sous réserve, notamment, de la présentation d'un contrat de prêt bancaire ; que cette somme lui a néanmoins été accordée au vu d'une simple attestation du Crédit du Nord produite par l'intéressée et lui confirmant la mise en place d'une enveloppe de financement d'un montant de 100 000 F ; que l'article 3 de cette convention prévoyait que Mlle X... devait, à l'issue d'une période de six mois, adresser à l'administration un compte-rendu d'exécution comportant une note sur la mise en uvre de son projet et un état des dépenses engagées, accompagné d'une copie des factures ; qu'il est constant toutefois qu'elle n'a respecté les délais impartis pour rendre compte de l'exécution de son projet mais a informé la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Maritime des dépenses qu'elle avait engagées et indiqué que, n'ayant pu obtenir le prêt bancaire, elle avait financé toutes ses dépenses grâce au prêt de l'Etat et à un apport personnel ; que le préfet de la Seine-Maritime a remis en cause cette aide au motif que l'intéressée n'avait pas respecté les stipulations de l'article 3 de ladite convention et a émis à son encontre le 25 février 1994 un titre de perception d'un montant de 30 000 F ;
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la convention, Mlle X... s'engageait à rembourser les sommes qui ne seraient pas utilisées pour des dépenses prévues par la convention et en cas d'indu, les reversements devaient être imputés au budget d'origine sous forme de rétablissements de crédits ; que, par suite, l'admi-nistration ne pouvait demander à Mlle X... de reverser l'aide qui lui avait été accordée que si elle avait exposé des dépenses non prévues par la convention ;

Considérant que, compte tenu du but poursuivi par la convention et dans la mesure où l'administration ne conteste pas que les dépenses engagées par Mlle X... étaient conformes à ses dépenses prévisionnelles, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait lui réclamer le reversement de la somme de 30 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la somme de 30 000 F qui lui était réclamée par titre de perception émis à son encontre le 25 février 1994 par le préfet de la Seine-Maritime ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 8 avril 1997 est annulé.
Article 2 : Mlle Khrystel X... est déchargée du paiement de la somme de trente mille francs (30 000 F) qui lui est réclamée par un titre de perception émis à son encontre le 25 février 1994 par le préfet de la Seine-Maritime.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mlle Khrystel X... la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Khrystel X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Khrystel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01288
Date de la décision : 27/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-27;97nt01288 ?
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