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26/05/1999 | FRANCE | N°97NT02598

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mai 1999, 97NT02598


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 11 décembre 1997 et 6 mars 1998, présentés pour Mme Simone Y..., demeurant ..., Mme Monique X..., demeurant ..., M. Claude Y..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats GABORIT-RCKER ;
Mmes Y... et X..., M. Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1159 et 96-1800 du 7 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 juin 1996 et du 13 septembre 1996 du maire de la com

mune de Vimoutiers accordant à M. Z... un permis de construire un g...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 11 décembre 1997 et 6 mars 1998, présentés pour Mme Simone Y..., demeurant ..., Mme Monique X..., demeurant ..., M. Claude Y..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats GABORIT-RCKER ;
Mmes Y... et X..., M. Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1159 et 96-1800 du 7 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 juin 1996 et du 13 septembre 1996 du maire de la commune de Vimoutiers accordant à M. Z... un permis de construire un garage et un préau et un permis de construire modificatif ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé ;
3 ) d'annuler les décisions susvisées du maire de la commune de Vimoutiers ;
4 ) de condamner la commune de Vimoutiers à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 :
- le rapport de Mle STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me LAHALLE, avocat de la commune de Vimoutiers ;
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 2 Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; ... 4 Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5 Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ... ;"
Considérant que, contraitement à ce que soutient la commune de Vimoutiers, les consorts Y..., qui avaient présenté en première instance des moyens tant de légalité externe qu'interne, sont recevables à invoquer pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que le dossier de la demande de permis de construire un garage et un préau déposée par M. Z... ne comportait pas l'ensemble des pièces exigées par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. Z... ne comportait pas les vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel et les documents photographiques exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme et que le plan de masse ne faisait pas mention des plantations existant sur le terrain, maintenues ou supprimées ; que la circonstance invoquée par la commune qu'un architecte conseil s'était rendu sur place pour étudier l'intégration de la construction dans le site, n'est pas de nature à démontrer que l'absence de ces documents n'a pas eu d'influence sur l'appréciation portée sur le projet par les autorités chargées de l'examen de la demande ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué du 21 juin 1996 par lequel le maire de Vimoutiers a délivré à M. Z... le permis de construire qu'il sollicitait est intervenu sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis et, par voie de conséquence, à l'annulation du permis de construire modificatif accordé par l'arrêté du 13 septembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les consorts Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Vimoutiers et à M. Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Vimoutiers à verser aux consorts Y... la somme de 5 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 octobre 1997 du Tribunal administratif de Caen et les arrêtés des 21 juin et 13 septembre 1996 du maire de Vimoutiers sont annulés.
Article 2 : La commune de Vimoutiers versera aux consorts Y... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de M. Z... et de la commune de Vimoutiers tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., Mme X..., M. Y..., à la commune de Vimoutiers, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02598
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE


Références :

Arrêté du 21 juin 1996
Arrêté du 13 septembre 1996
Code de l'urbanisme R421-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mle STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-26;97nt02598 ?
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