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26/05/1999 | FRANCE | N°97NT02313

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mai 1999, 97NT02313


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1997, présentée pour la ville de Vendôme (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat à Nantes ;
La ville de Vendôme demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-1099, 95-1100, 95-1106, 95-1108 et 95-1109 du 11 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de MM. Y..., D..., C... et Z... et de Mme VILLELARD- C..., a annulé la délibération en date du 23 mars 1995 par laquelle le conseil municipal de Vendôme a approuvé la révision du plan d'occupati

on des sols de la commune ;
2 ) rejette la demande présentée par MM. ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1997, présentée pour la ville de Vendôme (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat à Nantes ;
La ville de Vendôme demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-1099, 95-1100, 95-1106, 95-1108 et 95-1109 du 11 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de MM. Y..., D..., C... et Z... et de Mme VILLELARD- C..., a annulé la délibération en date du 23 mars 1995 par laquelle le conseil municipal de Vendôme a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2 ) rejette la demande présentée par MM. Y..., D..., C... et Z... et B...
E... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR MM. Y... ET X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-16 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols comprend : 1 Un ou plusieurs documents graphiques ; 2 Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R.123-24" ; qu'aux termes de l'article R.123-17 du même code : "Le rapport de présentation ... analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur conservation et leur mise en valeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de Vendôme, approuvée par délibération du conseil municipal du 23 mars 1995, a eu, notamment, pour objet la création d'un emplacement réservé n 16, destiné à l'implantation d'une voie de liaison entre la route départementale 957 et le boulevard de l'Industrie, qui empiétera sur la partie nord d'un espace boisé classé ; que, cependant, le rapport de présentation du plan révisé ne contenait d'indication ni sur l'état initial de ce site et de l'environnement ni sur les incidences que pourrait comporter la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols révisé, et, en particulier, la création de la voie de liaison susvisée, destinée à desservir la zone industrielle du Nord de l'agglomération et devant supporter un trafic important, sur leur évolution ; qu'en se bornant à indiquer que la rectification de l'espace boisé n'intéresse que sa partie nord, préservant ainsi la plus grande partie de celui-ci et que cette protection était renforcée par l'extension de sa partie sud, le rapport de présentation a méconnu les dispositions précitées de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ; que, dés lors, la ville de Vendôme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans à annulé la délibération susvisée du 23 mars 1995 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE MM. Y..., D..., C... ET Z... ET DE MME E... TENDANT L'APPLICATION
DES DISPOSITIONS DE L'Article L. 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la ville de Vendôme à payer à MM. Y..., D..., C... et Z... et à Mme E... la somme totale de 2 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la ville de Vendôme est rejetée.
Article 2 : La ville de Vendôme versera à MM. Y..., D..., C... et Z... et à Mme E... une somme totale de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Vendôme, à M. Y..., à M. D..., à M. C..., à M. Z..., à Mme E... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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