Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1997, présentée pour M. et Mme Gabriel X..., demeurant à la Bayonnerie, 50190 Saint-Patrice-de-Claids, par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-893 en date du 13 mai 1997 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative à leur compte de communauté ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le délai du recours contentieux, M. et Mme X... ont, notamment, soulevé, dans leur demande devant le Tribunal administratif de Caen, des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision du 20 novembre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, en tant qu'elle statuait sur le compte 550 des biens de communauté ; que le moyen tiré en appel de la méconnaissance du principe d'équivalence posé par l'article L. 123-4 du code rural est relatif à la légalité interne de la décision attaquée et repose donc sur une même cause juridique que les moyens invoqués devant les premiers juges ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, ce moyen qui ne constitue pas une demande nouvelle est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., pour leur compte de communauté n 550, ont apporté des terrains évalués à 24 163 points, déduction faite des surfaces nécessaires pour les ouvrages collectifs ; qu'ils ont reçu des attributions d'une valeur de 22 307 points ; qu'eu égard à l'écart ainsi constaté, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que la règle d'équivalence posée à l'article L. 123-4 du code rural a été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 20 octobre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en tant qu'elle concernait leur compte de communauté n 550 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 mai 1997 du Tribunal administratif de Caen et la décision du 20 octobre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche sont annulés en tant qu'ils concernent le compte 550 des biens de communauté de M. et Mme X....
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 6 000 F (six mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.