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26/05/1999 | FRANCE | N°97NT01715

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mai 1999, 97NT01715


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1997, présentée pour M. et Mme Joseph Z..., demeurant ..., par Me OLIVE, avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3007 en date du 20 mars 1997 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative au compte des biens propres de Mme Z... ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de

5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1997, présentée pour M. et Mme Joseph Z..., demeurant ..., par Me OLIVE, avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3007 en date du 20 mars 1997 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative au compte des biens propres de Mme Z... ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me OLIVE, avocat de M. et Mme Z...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle concerne le compte de Mme Z... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet : 1 Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ... ;"
Considérant qu'en ce qui concerne le compte n 1760 relatif aux biens propres de Mme Z..., celle-ci a reçu, pour des apports réduits d'une superficie de 11 ha 60 a 84 ca valant 95 423 points, des attributions d'une surface de 12 ha 01 a 93 ca valant 95 119 points ; que si la règle d'équivalence a été ainsi respectée pour l'ensemble du compte, il ressort cependant des pièces du dossier que dans la catégorie des "terres", en échange d'apports réduits d'une surface de 9 ha 93 a 82 ca valant 89 975 points, Mme Z... a reçu des attributions d'une superficie de 9 ha 69 a valant 86 702 points ; que pour compenser la diminution relative à cette catégorie de cultures, les attributions qui ont été faites dans la catégorie des "prés" représentaient 2 ha 32 a 93 ca d'une valeur de 8 417 points alors que les apports représentaient une superficie de 1 ha 67 a 03 ca valant 5 446 points ; que l'augmentation en valeur dans cette dernière catégorie de culture est supérieure à la marge de tolérance de 20 % admise par la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine dans sa décision du 30 janvier 1992 ; que, dès lors, les dispositions sus-rappelées de l'article L. 123-4 ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, applicable au remembrement de la commune de Vignoc, concernant le compte de propriété de Mme Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme Z... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner tant l'Etat que M. et Mme Y... à verser à M. et Mme Z... une somme de 3 000 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 mars 1997, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date du 16 janvier 1994, sont annulés en tant qu'ils concernent le compte de Mme Z....
Article 2 : Le ministre de l'agriculture et de la pêche et M. et Mme Y... verseront chacun une somme de 3 000 F (trois mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à M. et Mme Z....
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01715
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-26;97nt01715 ?
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