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26/05/1999 | FRANCE | N°96NT01965

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mai 1999, 96NT01965


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1996, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me REVEAU, avocat à Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4187, 93-261 et 93-262 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1992 par laquelle le maire des Sables d'Olonne lui a refusé l'autorisation de démolir un bâtiment sis ... aux Sables d'Olonne ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner la commune

des Sables d'Olonne à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1996, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me REVEAU, avocat à Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4187, 93-261 et 93-262 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1992 par laquelle le maire des Sables d'Olonne lui a refusé l'autorisation de démolir un bâtiment sis ... aux Sables d'Olonne ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner la commune des Sables d'Olonne à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me REVEAU, avocat de M. X...,
- les observations de Me PITTARD, avocat de la commune des Sables d'Olonne,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : "3 ... est considéré pour l'application de la présente loi comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 bis de la même loi : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics ... d'aucune démolition sans autorisation préalable" ; que l'article R. 430-12 du code de l'urbanisme dispose : "La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est ... 2 situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ..." ;
Considérant que, pour donner un avis défavorable à la démolition d'une maison sise en bord de mer, ... aux Sables d'Olonne, l'architecte des bâtiments de France a estimé que "la construction (en cause) participe à la qualité du bâti situé autour des monuments (et) la disparition des immeubles de ce siècle aux abords des constructions de la rue Travot, inscrites monument historique, les isolerait dans un tissu urbain moderne sans rapport avec le contexte dans lequel ils doivent s'insérer" ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment d'une photographie du secteur dans lequel est située la construction litigieuse, que celle-ci, qui n'est pas elle-même protégée au titre de la loi du 31 décembre 1913, est insérée dans un ensemble de trois constructions modernes dont deux immeubles de six étages ; qu'elle ne peut donc participer à la qualité de l'environnement bâti des maisons de la rue Travot ; que, dans ces conditions, le motif retenu par l'architecte des bâtiments de France pour donner un avis défavorable est entaché d'erreur d'appréciation ; que, par suite, le maire des Sables d'Olonne n'a pu légalement se fonder sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France pour rejeter la demande d'autorisation de démolir la maison en cause ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1992 par lequel le maire des Sables d'Olonne lui a refusé l'autorisation de démolir la construction litigieuse ;
Sur les conclusions de M. X... et de la ville des Sables d'Olonne tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la ville des Sables d'Olonne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la ville des Sables d'Olonne à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 1996 et l'arrêté du maire des Sables d'Olonne du 31 mars 1992 sont annulés.
Article 2 : La ville des Sables d'Olonne versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la ville des Sables d'Olonne tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville des Sables d'Olonne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01965
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES ANCIENS - IMMEUBLES SOUMIS A LA LEGISLATION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES


Références :

Code de l'urbanisme R430-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 1, art. 13 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-26;96nt01965 ?
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