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26/05/1999 | FRANCE | N°96NT01817;97NT01085;97NT02614

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mai 1999, 96NT01817, 97NT01085 et 97NT02614


Vu, 1 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1996, sous le n 96NT1817, présentée par M. Michel X..., demeurant Ferme de la Roquetinière, 50410 Percy ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-562 en date du 31 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision en date du 30 janvier 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en tant qu'elle statue sur le remembrement de sa propriété ;
2 ) de décider qu'il

sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu, 2 , la requête, enregis...

Vu, 1 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1996, sous le n 96NT1817, présentée par M. Michel X..., demeurant Ferme de la Roquetinière, 50410 Percy ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-562 en date du 31 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision en date du 30 janvier 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en tant qu'elle statue sur le remembrement de sa propriété ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu, 2 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1997, sous le n 97NT1085, présentée par M. Michel X..., demeurant Ferme de la Roquetinière, 50410 Percy ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-199 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision en date du 30 janvier 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en tant qu'elle statue sur le remembrement de sa propriété ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu, 3 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1997, sous le n 97NT2614, présentée par M. Michel X..., demeurant Ferme de la Roquetinière, 50410 Percy ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-561 et 96-1365 du 7 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de Percy ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des opérations de remembrement organisées sur le territoire de la commune de Percy, M. X... a demandé au Tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 30 janvier 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté sa réclamation concernant le remembrement de ses biens et d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ; que par les requêtes susvisées, M. X... relève appel des jugements du 31 juillet 1996, 13 mai et 7 juillet 1997 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; que ces requêtes sont relatives aux mêmes opérations de remembrement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n 97NT02614 à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5 de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que l'utilisation d'un mode de culture biologique ne saurait, par elle-même, conférer à des parcelles le caractère de terrains à utilisation spéciale devant, sauf accord contraire, être réattribuées à leur propriétaire ; que, de même, la circonstance que certaines terres soient incluses dans une réserve de chasse ne saurait davantage leur conférer ce caractère ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-rappelées du code rural n'est, par suite, pas fondé ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... ;"
Considérant que la circonstance que les parcelles de M. X... aient fait l'objet d'un mode de culture biologique est sans incidence sur le classement des parcelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports réduits d'une superficie de 13 ha 75 a 43 ca d'une valeur de 104 990 points, M. X... a reçu des attributions d'une superficie de 14 ha 12 a 03 ca valant 106 096 points ; que, dès lors, les dispositions sus-rappelées de l'article L. 123-4 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ..." ;
Considérant que le respect de ces dispositions doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'exploitation et non en fonction d'une ou plusieurs parcelles déterminées ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits que la propriété, composée de trois lots distincts avant remembrement, a été regroupée en deux lots à l'issue des opérations de remembrement ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que ses conditions d'exploitation auraient été aggravées par les opérations de remembrement ;
Sur les moyens tirés de l'insuffisance du mémoire justificatif des échanges, de l'insuffisance de l'étude d'impact et de l'erreur commise dans le classement de l'ensemble du territoire dans une seule catégorie de cultures :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens n'ont pas été présentés devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions concernant les chemins ruraux :
Considérant que si M. X... soutient que la suppression des chemins ruraux du Hoc, de l'Asquerie et de la Hoc Gannerie serait intervenue irrégulièrement du fait de l'absence d'accord des propriétaires prévu par l'article L. 163-2 du code rural, ce moyen ne peut qu'être écarté, les dispositions en cause n'étant applicables qu'aux chemins d'exploitation et non aux chemins ruraux ; que la suppression desdits chemins ne résulte d'ailleurs pas de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier mais d'une délibération du 11 juillet 1995 du conseil municipal de Percy qui s'imposait à la commission ; que ladite commission n'a pas davantage supprimé les servitudes de passage et d'accès aux fontaines et lavoir dont il bénéficiait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les requêtes n 96NT01817 et 97NT01085 à fin de sursis à exécution :
Considérant que le présent arrêt statue sur la demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 30 janvier 1996 ; que les requêtes de M. X... tendant à l'annulation des jugements du 31 juillet 1996 et du 13 mai 1997 du Tribunal administratif de Caen rejetant ses demandes de sursis à l'exécution de ladite décision sont devenues sans objet ;
Article 1er : La requête n 97NT02614 de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n 96NT01817 et n 97NT01085 de M. X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01817;97NT01085;97NT02614
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.


Références :

Code rural L123-3, L123-4, L123-1, L163-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-26;96nt01817 ?
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