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26/05/1999 | FRANCE | N°96NT01312

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mai 1999, 96NT01312


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 96-1312 le 3 juin 1996, présentée pour la ville du Havre, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Havre ;
La ville du Havre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1348 du 19 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y..., entrepreneur, à lui verser la somme de 31 379,10 F représentant le coût des travaux de réfection de l'étanchéité des locaux de l'école Edouard Z... avec intérêts et capitalisation et à lui rem

bourser les frais de l'expertise en référé ;
2 ) de condamner M. Y... à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 96-1312 le 3 juin 1996, présentée pour la ville du Havre, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Havre ;
La ville du Havre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1348 du 19 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y..., entrepreneur, à lui verser la somme de 31 379,10 F représentant le coût des travaux de réfection de l'étanchéité des locaux de l'école Edouard Z... avec intérêts et capitalisation et à lui rembourser les frais de l'expertise en référé ;
2 ) de condamner M. Y... à lui verser les sommes de 38 500,58 F et de 15 000 F au titre des frais irrépétibles et de lui rembourser les frais de l'expertise en référé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la ville du Havre par M. Y... :
Considérant que la ville du Havre interjette appel du jugement du 19 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y..., entrepreneur, à lui verser la somme de 31 379,10 F, au titre de la garantie décennale des constructeurs, en réparation des dommages résultant, pour elle, des désordres qui affectent l'étanchéité des locaux de l'école primaire Edouard Vaillant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les désordres qui affectent les locaux de l'école n'ont occasionné que des traces d'humidité à l'intérieur du bâtiment et des dégradations limitées au droit des joints de dilatation et aux relevés d'étanchéité à l'extérieur de celui-ci ; qu'alors même que ces désordres affectent les locaux d'une école primaire, ils ne sont pas, du fait de leur faible importance, de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ni, par suite, à engager la responsabilité de M. Y... sur le fondement de la garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville du Havre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la ville du Havre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la ville du Havre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la ville du Havre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville du Havre, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01312
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-26;96nt01312 ?
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