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26/05/1999 | FRANCE | N°96NT01222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mai 1999, 96NT01222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1996, présentée par M. X..., demeurant Ferme de la Roquetinière, 50410 Percy ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-815 et 96-85 en date du 12 mars 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'exclusion de sa propriété du périmètre des opérations de remembrement ordonnées sur le territoire de la commune de Percy ;
2 ) d'annuler les arrêtés du 20 février 1992 et 9 mai 1995 du préfet de la Manche ordonnant les opérations de remembrement de la comm

une de Percy ;
3 ) d'annuler l'arrêté du préfet de la Manche ordonnant l'e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1996, présentée par M. X..., demeurant Ferme de la Roquetinière, 50410 Percy ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-815 et 96-85 en date du 12 mars 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'exclusion de sa propriété du périmètre des opérations de remembrement ordonnées sur le territoire de la commune de Percy ;
2 ) d'annuler les arrêtés du 20 février 1992 et 9 mai 1995 du préfet de la Manche ordonnant les opérations de remembrement de la commune de Percy ;
3 ) d'annuler l'arrêté du préfet de la Manche ordonnant l'envoi en possession des nouvelles parcelles ;
4 ) d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier de lui communiquer la décision prise à l'égard de ses propriétés ;
5 ) de condamner l'association foncière de remembrement à lui verser des dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement qu'elle a été signée par le président de la formation de jugement, le conseiller rapporteur et le greffier d'audience et n'est entachée de ce chef d'aucune irrégularité ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement ne comporte pas lesdites signatures est sans influence sur sa régularité ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées à l'encontre des arrêtés du préfet de la Manche ordonnant le remembrement :
Considérant que par arrêté du 20 février 1992, modifié par arrêté du 21 novembre 1995, le préfet de la Manche a ordonné un remembrement des propriétés foncières dans la commune de Percy et a fixé le périmètre des opérations correspondantes ; que de tels arrêtés ne constituant pas des décisions individuelles, M. X... n'est pas recevable à soutenir que les arrêtés litigieux, dont il n'est pas allégué qu'ils n'auraient pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par le code rural, ne lui seraient pas opposables faute de lui avoir été notifiés ;
Considérant, par ailleurs, que les opérations de remembrement sont régies par les dispositions législatives et réglementaires édictées par les titres II et III du livre I du code rural ; que le moyen tiré de ce que seules les dispositions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique auraient dû être mises en oeuvre ne peut qu'être écarté ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à obtenir communication de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier concernant le remembrement de sa propriété et tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant l'envoi en possession des nouveaux lots ainsi qu'à la condamnation de la commission communale d'aménagement foncier et de l'association foncière de remembrement sont nouvelles en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Percy et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01222
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT


Références :

Arrêté du 20 février 1992
Arrêté du 21 novembre 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-26;96nt01222 ?
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