La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1999 | FRANCE | N°98NT02093

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 07 mai 1999, 98NT02093


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1998, la requête présentée par M. Ali BADACHE demeurant ... ;
M. BADACHE demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-159 du 6 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 22 mars 1994 ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1998, la requête présentée par M. Ali BADACHE demeurant ... ;
M. BADACHE demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-159 du 6 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 22 mars 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de M. X... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 22 mars 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs" ; qu'en vertu de l'article 24-1 du même code cette disposition est applicable aux demandes de réintégration par décret dans la nationalité française ;
Considérant que par la décision attaquée en date du 22 mars 1994, confirmée sur recours gracieux le 8 novembre 1994, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 21-23 du code civil, déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Ali BADACHE en faisant état d'une condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressé le 7 février 1990 par le Tribunal correctionnel de Bobigny ;
Considérant que les dispositions de l'article 23 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie qui interdisent de rappeler l'existence d'une condamnation pénale amnistiée ne sauraient faire obstacle à ce que le juge saisi de la contestation de la légalité d'une décision administrative prise sur le fondement d'une condamnation effacée par l'amnistie fasse état de ladite condamnation pour répondre à l'argumentation même d'un requérant ;
Considérant que la légalité d'une décision devant être appréciée à la date à laquelle elle est édictée, est inopérant le moyen tiré de ce que, postérieurement au 22 mars 1994 et à la date de rejet du recours gracieux formé contre la décision attaquée, la condamnation qui avait été assortie d'un sursis serait devenue non avenue et serait, en tout état de cause, entrée dans le champ d'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BADACHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 28 juillet 1881 :
Considérant que la requête de M. BADACHE ne comporte aucun passage injurieux ou diffamatoire ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre tendant à la suppression de certains passages en application des dispositions susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner M. BADACHE à verser à l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. BADACHE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 28 juillet 1881 et de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. BADACHE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02093
Date de la décision : 07/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code civil 21-23, 24-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 28 juillet 1881 art. 41
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-07;98nt02093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award