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07/05/1999 | FRANCE | N°98NT01197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 07 mai 1999, 98NT01197


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 1998, le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule l'article 1 du jugement n 972126 et 972527 du 19 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 5 juin 1997 du préfet des Côtes-d'Armor refusant d'accorder un titre de séjour à M. Abdellatif X... ensemble la décision en date du 30 juillet 1997 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ;
2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 1998, le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule l'article 1 du jugement n 972126 et 972527 du 19 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 5 juin 1997 du préfet des Côtes-d'Armor refusant d'accorder un titre de séjour à M. Abdellatif X... ensemble la décision en date du 30 juillet 1997 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ;
2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par son arrêté en date du 5 juin 1997, confirmé sur recours gracieux le 30 juillet 1997, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté la demande de M. Abdellatif X..., ressortissant marocain, tendant à l'obtention d'un titre de séjour et a invité l'intéressé à quitter le territoire français ;
Considérant qu'il est constant que M. X... entré en France en 1993 à l'âge de 14 ans ne remplissait pas la condition relative à la production d'un visa posée par les dispositions combinées de l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et de l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946 et n'entrait pas, par ailleurs, dans les prévisions de l'article 12 bis 2 de ladite ordonnance concernant la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire à certains étrangers dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ; qu'il appartenait, cependant, au préfet de procéder, comme il l'a fait, à un examen de la situation personnelle de l'intéressé afin de s'assurer qu'une décision de refus ne comportait pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur cette situation ;
Considérant que si M. X... qui a rejoint en France son père qui exerce une activité de commerçant sous le couvert d'une carte de résident, a été scolarisé depuis son arrivée sur le territoire et a entrepris une formation de menuisier, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard, notamment, à la précarité du séjour de l'intéressé pendant sa minorité, à la nature de la formation interrompue et aux effets de la décision attaquée qui ne fait pas obstacle, en elle-même, à son retour sur le territoire, que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son refus sur la situation personnelle de M. X... ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu ce motif pour annuler les décisions susvisées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que dès lors que, comme il vient d'être dit, M. X... ne remplit pas la condition posée à l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions relatives à la poursuite d'études et à la disposition de moyens d'existence suffisants posées à l'article 12 de la même ordonnance pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", est inopérant ; qu'il en est de même de la contestation de la légalité de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, en tant qu'elle comporterait une définition trop restrictive des possibilités de régularisation ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été rappelé sur les conditions du séjour en France de M. X... pendant sa minorité et de la circonstance que sa mère et ses frères et soeurs ont continué à résider au Maroc, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas, en rejetant la demande de l'intéressé, porté une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que, par suite, et, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé les décisions du préfet des Côtes-d'Armor en date des 5 juin et 30 juillet 1997 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 mars 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01197
Date de la décision : 07/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-1708 du 02 novembre 1945 art. 13, art. 12 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-07;98nt01197 ?
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