Vu, enregistrés les 20 mai et 10 juin 1996 et les 20 janvier et 21 février 1997, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-867 du 19 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1993 du préfet de la Seine-Maritime suspendant pour une durée de deux mois la validité de son permis de conduire ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 1993 ;
3 ) aménage les nouvelles mesures de suspension de son permis de conduire qui ont été prononcées ultérieurement par le juge judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ;
Sur les conclusions relatives à la décision du préfet de la Seine-Maritime du 8 juillet 1993 :
Considérant que par la décision susmentionnée le préfet de la Seine-Maritime a, sur le fondement de l'article L.18-1 du code de la route, suspendu pour une durée de deux mois la validité du permis de conduire de M. X... pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique constatée dans un procès-verbal en date du 7 juillet 1993 ;
Considérant que ni la gêne entraînée par l'application de la mesure, ni les circonstances que M. X... a la qualité d'ancien combattant et a conduit pendant 46 ans sans commettre d'infraction ayant entraîné le retrait de son permis de conduire ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1993 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les litiges relatifs aux mesures de suspension de la validité du permis de conduire prononcées par le juge judiciaire ne peuvent être soumis à la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions de M. X... dirigées contre des mesures de suspension de la validité de son permis de conduire prononcées à son encontre par le juge judiciaire pour avoir conduit son véhicule sans permis et tendant à l'aménagement de ces mesures en fonction des besoins de la vie courante doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Maritime du 8 juillet 1993 sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.