La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1999 | FRANCE | N°97NT02439

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 06 mai 1999, 97NT02439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1997, présentée pour Mme Odile Z..., demeurant ..., par Mes DEGRENNE, DETTWYLER, avocats ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-415 du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 janvier 1996 par le maire de Benerville-sur-Mer (Calvados) à la société civile immobilière l'Hippocampe ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;<

br> Vu la loi n 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1997, présentée pour Mme Odile Z..., demeurant ..., par Mes DEGRENNE, DETTWYLER, avocats ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-415 du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 janvier 1996 par le maire de Benerville-sur-Mer (Calvados) à la société civile immobilière l'Hippocampe ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de M. X..., gérant de la société civile immobilière l'Hippocampe,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme : "Si le maire ... est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal ... désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire" ;
Considérant que si le maire de Benerville-sur-Mer avait participé, en qualité de géomètre, à l'élaboration du projet de construction d'un immeuble de 18 logements pour lequel le permis de construire attaqué a été accordé le 22 janvier 1996 à la société civile immobilière (SCI) l'Hippocampe, il ressort des pièces du dossier qu'il avait cessé toute collaboration avec cette société dès son élection en qualité de maire ; qu'il ne pouvait, dès lors, à la date de l'acte attaqué, être regardé comme intéressé au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite, sans qu'il fût nécessaire de recourir à la procédure de l'article L. 421-2-5 précité du code de l'urbanisme, M. Y..., premier adjoint, qui avait reçu délégation du maire par arrêté du 18 décembre 1995, était compétent pour signer le permis de construire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les plans et documents photographiques joints à la demande de permis de construire ne comportent pas, contrairement à ce que soutient la requérante, d'erreurs sur la hauteur du bâtiment projeté et des bâtiments environnants ; que si l'un des dix neuf logements prévus à l'origine a été supprimé, cette suppression a été effectuée à la demande de la commune qui a eu connaissance des plans modifiés versés au dossier avant la délivrance du permis ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à l'étude d'impact est inopérant, dès lors que le projet n'est pas au nombre de ceux pour lesquels une telle étude est exigée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ..." ; que ces dispositions sont entrées en vigueur le 8 juillet 1988 en vertu de l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988 ; que, dès lors, Mme Z... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions règlementaires du lotissement qui avaient été approuvées par un arrêté préfectoral du 11 août 1925 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols du district de Trouville-Deauville et du canton : "1 - Accès - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante ... En aucun cas l'accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 m ... 2 - Voirie - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. La création ou l'aménagement de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes ... : - largeur minimale de chaussées : 5 mètres, - largeur minimale de plate-forme : 8 mètres. Ces largeurs pourront être réduites en fonction de l'importance du trafic et de l'affectation de la voirie, et sous réserve du respect des exigences de sécurité et de desserte. Cette disposition sera utilisée en particulier pour les voies en impasse avec parking organisé hors voirie ..." ;
Considérant, d'une part, que si la rue qui dessert l'immeuble sur sa façade Est est en impasse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à sa largeur d'au moins 4 mètres et à sa configuration, cette rue ne permettra pas l'accès du matériel de lutte contre l'incendie à l'immeuble projeté ; qu'il en est de même du chemin privé, d'une largeur d'au moins 3,55 mètres, qui dessert les parkings de l'immeuble ; que ce chemin est suffisant, alors même qu'il n'est pas goudronné, pour permettre l'accès aux places de stationnement auxquelles il donne accès ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que les voies d'accès à l'immeuble projeté sont inférieures aux largeurs minimales imposées par les dispositions précitées du 2 de l'article 2 UB 3 du plan d'occupation des sols est inopérant dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de création ou d'aménagement de voie et que la circonstance qu'il serait envisagé de goudronner la voie d'accès aux parkings ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, un aménagement au sens des dispositions précitées du règlement d'occupation des sols ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 UB 4 du règlement du plan d'occupation des sols, le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle et les aménagements devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du maire en date du 27 juillet 1995, que la commune a prévu d'exécuter les travaux permettant de raccorder l'immeuble aux réseaux d'eau et d'assainissement ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 2 UB 4 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 UB 8 du règlement du plan d'occupation des sols : "L'implantation relative des constructions sera telle que soient créées entre elles des transparences visuelles rompant un éventuel effet de continuité bâtie ..." ; que cet article concerne l'implantation de plusieurs constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique ; qu'il ne peut, dès lors, être utilement invoqué en l'espèce ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment d'une note géologique du service des ponts et chaussées du mois de novembre 1995 qui relève que la construction existante contribue à maintenir les terrains situés en amont, que le bâtiment projeté serait de nature à aggraver les risques d'instabilité du terrain ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain se situe dans un espace urbanisé ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables ;
Considérant que la circonstance que le projet contesté prévoit que la construction doit être édifiée sur les fondations d'un immeuble dont la construction avait été autorisée sur le même terrain par un précédent permis, et dont la démolition avait été ordonnée par un jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 7 mai 1974 à la suite de l'annulation dudit permis, est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué dès lors que les travaux autorisés par ce dernier permis, qui n'a pas pour portée d'exonérer le constructeur de la responsabilité qu'il a pu encourir du fait de la non exécution du jugement du tribunal de grande instance, sont conformes aux dispositions en vigueur à la date où le permis est accordé ;
Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il est pris ; que, dès lors, la circonstance que le permis attaqué méconnaîtrait les dispositions du plan d'occupation des sols révisé après son édiction est inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble de ses moyens, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la commune de Benerville-sur-Mer, à la société civile immobilière l'Hippocampe et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02439
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-03,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE -Maire intéressé à la délivrance du permis de construire - Absence d'intérêt en l'espèce.

68-03-02-03 Le maire, qui a participé, en qualité de géomètre, à l'élaboration d'un projet de construction pour lequel une société civile immobilière a demandé un permis de construire, mais qui a cessé toute collaboration avec cette société dès son élection en qualité de maire, ne peut être regardé, à la date de la délivrance du permis, comme intéressé à cette délivrance au sens des dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme (1).


Références :

Arrêté du 11 août 1925 art. 2
Arrêté du 18 décembre 1995
Code de l'urbanisme L421-2-5, L315-2-1, L146-4
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 60

1. Sol. confirmée par CE, 2001-02-26, Mme Dorwling-Carter, n° 211318


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: Mme Stéfanski
Rapporteur public ?: M. Lalauze

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-06;97nt02439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award