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05/05/1999 | FRANCE | N°97NT02460

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mai 1999, 97NT02460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1997, présentée pour :
- M. Gilles A..., demeurant Rivière du Mât Le Bas, ... 97440 La Réunion, - M. Stéphane A..., demeurant ..., appartement 42, 14200 Hérouville-Saint-Clair, - Mme Nathalie A..., épouse Y..., demeurant ... à Sampans 39100 ; par Me X..., avocat ;
Les consorts A... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1819 en date du 21 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 1996 par la

quelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1997, présentée pour :
- M. Gilles A..., demeurant Rivière du Mât Le Bas, ... 97440 La Réunion, - M. Stéphane A..., demeurant ..., appartement 42, 14200 Hérouville-Saint-Clair, - Mme Nathalie A..., épouse Y..., demeurant ... à Sampans 39100 ; par Me X..., avocat ;
Les consorts A... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1819 en date du 21 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a statué sur le remembrement des propriétés de leur père sur le territoire de la commune de Coulonces ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ... ;"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant remembrement la propriété des consorts A... disposait d'un accès situé au nord sur le chemin départemental n 52, praticable par les engins agricoles ; que cet accès a été supprimé à l'occasion des opérations de remembrement par suite des modifications des limites de la propriété des requérants avec celle de M. B... ; que, si l'aménagement d'un nouvel accès sur le chemin départemental a été prévu par les commissions de remembrement, il ressort des pièces du dossier que cet accès, situé entre deux courbes où la visibilité est très réduite, est très difficilement praticable ; qu'ainsi, la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a aggravé les conditions de l'exploitation des consorts A... en violation des dispositions susrappelées ; que sa décision doit, dès lors, être annulée en tant qu'elle concerne le compte de propriété des intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions des consorts A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer aux consorts A... la somme de 5 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 septembre 1997 du Tribunal administratif de Caen et la décision en date du 12 septembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur le remembrement de la propriété des consorts A... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera aux consorts A... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A..., à M. Stéphane A..., à Mme Estelle A..., à M. B..., à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02460
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-05;97nt02460 ?
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