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05/05/1999 | FRANCE | N°97NT01910

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mai 1999, 97NT01910


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 8 août 1997, présentée par M. Charles X... demeurant ... (Somme) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95498 du 6 mars 1997 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation concernant le compte de propriété de la SCI "Les Bois" ;
2 ) d'annuler ladite décision dans cette mesure ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 8 août 1997, présentée par M. Charles X... demeurant ... (Somme) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95498 du 6 mars 1997 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation concernant le compte de propriété de la SCI "Les Bois" ;
2 ) d'annuler ladite décision dans cette mesure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-2 du code rural : "La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à l'occasion des opérations de remembrement dans la commune de Pocé-les-Bois, les apports de la SCI "Les Bois", consistant en deux parcelles cadastrées A 560 et A 561, ont été pris en compte pour une superficie de 32 a 04 ca correspondant à la surface cadastrale des parcelles et si lesdites parcelles ont été comptées dans les attributions de la SCI pour leur surface réelle soit 33 a 30 ca, cette circonstance est sans influence sur l'équilibre du compte dès lors que les parcelles litigieuses constituaient les seuls apports de la SCI "Les Bois" et lui ont été intégralement réattribuées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ..." ; que pour l'application de ces dispositions la situation des terres soumises à remembrement doit être examinée compte par compte ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale aurait dû apprécier les conditions d'exploitation du compte de la SCI "Les Bois" en prenant également en considération les terres relevant du compte de l'indivision PROVOST-MIZGIER ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.123-1 du code rural doit, par suite, être écarté ;
Considérant, enfin, que les décisions des commissions départe-mentales d'aménagement foncier se substituent à celles des commissions communales d'aménagement foncier ; que, par suite, les vices dont seraient entachées la décision de la commission communale sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à invoquer à l'encontre de la décision de la commission départementale les irrégularités dont serait entachée la décision de la commission communale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elle concernait le compte de la SCI "Les Bois" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01910
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code rural R123-2, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-05;97nt01910 ?
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