Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1997, présentée pour la Société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes, ayant son siège social ..., par Me Y..., avocat ;
La Société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1130 du 14 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 25 mars 1996 par lequel le maire de Vannes lui a accordé un permis de construire un centre commercial et l'arrêté en date du 1er juillet 1996 lui accordant un permis de construire modificatif ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... et autres devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3 ) de condamner chacun des demandeurs de première instance à lui verser 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me COLLET, avocat de la Société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes,
- les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. X... et autres,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR M. X... ET AUTRES :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "A - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 2 ) le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ..." ;
Considérant que par arrêté du 25 mars 1996 le maire de Vannes a accordé à la Société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes un permis de construire pour l'édification d'un centre commercial ... ; que le dossier de demande de permis de construire de la société comportait deux plans de masse distincts qui prévoyaient notamment une implantation et des surfaces différentes en ce qui concerne le centre commercial et la station service ; qu'au vu de ces plans et en raison de leurs différences significatives, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services consultés au cours de l'instruction du dossier aient pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de la Société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes ; qu'ainsi ce permis de construire, délivré au vu d'un dossier irrégulièrement constitué, était entaché d'illégalité ; que si la société requérante soutient que l'irrégularité qui entachait le permis initial a été couverte par le permis modificatif qui lui a été accordé le 1er juillet 1996 et au vu d'une demande qui ne contenait plus qu'un seul des deux plans de masse produits initialement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications existant entre ledit plan et celui qui avait été également produit lors du dépôt de la première demande de permis auraient été sans influence sur les avis donnés au cours de l'instruction ; que, par suite, le maire de Vannes ne pouvait régulièrement, sans procéder à une nouvelle instruction, modifier le permis initial accordé à la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 25 mars 1996 et du 1er juillet 1996 du maire de Vannes lui accordant un permis de construire un ensemble commercial ;
SUR LES CONCLUSIONS DE M. X... ET AUTRES ET DE LA SOCIETE COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES TENDANT A
L'APPLICATION DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la Société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la Société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes à payer à M. X... et autres la somme totale de 6 000 F qu'ils demandent ;
Article 1er : La requête de la Société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes est rejetée.
Article 2 : La Société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes versera à M. X..., à M. Z..., à Mme A..., à M. B..., à M. C..., à M. D..., à M. E... et à M. F... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes, à M. X..., à M. Z..., à Mme A..., à M. B..., à M. C..., à M. D..., à M. E..., à M. F..., à la ville de Vannes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.