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05/05/1999 | FRANCE | N°97NT00599

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mai 1999, 97NT00599


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1997, présentée pour Mme Renée Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), par Me X..., avocat à Angers ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2673 du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1995 par laquelle le maire d'Angers a accordé à M. Z... le permis de construire une maison individuelle sise ... ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner la ville d'Angers à lui ve

rser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1997, présentée pour Mme Renée Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), par Me X..., avocat à Angers ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2673 du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1995 par laquelle le maire d'Angers a accordé à M. Z... le permis de construire une maison individuelle sise ... ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner la ville d'Angers à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier arrêté du 10 août 1987, le maire d'Angers a délivré un permis de construire à M. Z... pour l'édification d'une maison individuelle, ... ; que ce permis a été annulé, à la demande de Mme Y..., par jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 1988, confirmé par décision du Conseil d'Etat du 2 avril 1993 ; qu'un permis de régularisation, délivré à M. Z... par arrêté du 2 août 1988, a été annulé par jugement du même tribunal du 20 juin 1991 qui a été lui-même annulé par décision du Conseil d'Etat du 9 avril 1993 ; qu'un deuxième permis de régularisation, délivré à M. Z... le 27 juin 1994, a été retiré par arrêté du 27 juillet 1994 et remplacé par un troisième permis du 19 septembre 1994, lui-même annulé par jugement du Tribunal administratif de Nantes du 28 mars 1995 ; que Mme Y... interjette appel du jugement du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 1995 par lequel le maire d'Angers a délivré à M. Z... un nouveau permis ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la demande de permis mentionne que la construction litigieuse est destinée à devenir la résidence principale du pétitionnaire, M. Z..., alors que cette construction est achevée et qu'il n'y réside toujours pas, est sans influence sur la légalité de ce permis ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y... n'établit pas que les surfaces hors oeuvre nette et brute indiquées par la demande de permis seraient inexactes ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'une partie de la construction litigieuse ait déjà été édifiée ne faisait pas obstacle à la délivrance d'un nouveau permis de régularisation valable pour l'ensemble de la construction ; que ce permis ne présentait pas, contrairement à ce que soutient Mme Y..., le caractère d'un permis modificatif du précédent permis du 2 août 1988 qui était devenu caduc à la date de présentation du permis attaqué ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UA 6. du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Angers, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : "Sur les terrains bordant la voie, il est tenu compte d'une bande (E) de 15 mètres de profondeur, comptée à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue (marge de recul ou filet) ; ...La bande (E) est la partie du terrain sur laquelle se situent normalement les constructions. Une implantation en arrière peut être interdite si la bande (E) n'est pas suffisamment utilisée" ; que l'article UA 6.1 du même règlement dispose : "Tout bâtiment à construire dans la bande (E) doit être édifié à la limite figurée au plan par un filet" ; que la hauteur et la largeur de la véranda, dont la construction est notamment autorisée par le présent permis, étant égales à celles de la partie de la façade qui était située en retrait du filet, cette véranda doit être considérée comme faisant partie intégrante de la construction soumise au permis de construire ; que le projet litigieux étant ainsi implanté, dans sa totalité, par rapport au boulevard Alloneau, conformément à l'article UA 6.1 précité, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le permis contesté méconnaîtrait cette disposition ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du 1) de l'article UA 6.3 du règlement susvisé : "Exceptionnellement, lorsque l'environnement le justifie, notamment si un terrain est bordé par plusieurs voies, ou présente une largeur sur voie notablement supérieure à celles du voisinage, ou si les constructions sur les terrains contigus ne sont pas implantées à l'alignement, une implantation autre peut être admise ou imposée. Il est alors exigé que le constructeur assure un raccordement architectural satisfaisant avec les constructions existantes ..." ; que cette disposition, qui déroge à l'article UA 6.1 précité, est sans application en l'espèce dès lors que le projet de construction est implanté conformément aux règles posées par cet article ; que la circonstance que l'implantation de la propriété de M. Z... prive Mme Y... d'une partie de la vue et de l'ensoleillement dont elle bénéficiait auparavant, n'est pas davantage de nature à justifier que la construction litigieuse soit soumise aux prescriptions du 1) de l'article UA 6.3 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
SUR LES CONCLUSIONS DE MME Y..., DE LA VILLE D'ANGERS
ET DE M. Z... TENDANT A L'APPLICATION DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville d'Angers et M. Z... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme Y... à payer la ville d'Angers et à M. Z... les sommes respectives de 5 000 F et de 6 000 F qu'ils demandent au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... versera à la ville d'Angers et à M. Z... les sommes respectives de cinq mille francs (5 000 F) et de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la ville d'Angers, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00599
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Arrêté du 10 août 1987
Arrêté du 02 août 1988
Arrêté du 27 juillet 1994
Arrêté du 18 juillet 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-05;97nt00599 ?
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