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05/05/1999 | FRANCE | N°97NT00537

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mai 1999, 97NT00537


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1997, présentée par M. et Mme Y...
X... et M. Jean-Luc X... demeurant ... (Loir-et-Cher) ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1865 en date du 31 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de la commission d'aménagement foncier de Loir-et-Cher relatives à leurs propriétés dans le cadre des opérations de réorganisation foncière de la commune de Chatillon-sur-Cher ;
2 ) d'annuler lesdites décis

ions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1997, présentée par M. et Mme Y...
X... et M. Jean-Luc X... demeurant ... (Loir-et-Cher) ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1865 en date du 31 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de la commission d'aménagement foncier de Loir-et-Cher relatives à leurs propriétés dans le cadre des opérations de réorganisation foncière de la commune de Chatillon-sur-Cher ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle concerne M. Jean-Luc X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ... Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108." ; et qu'aux termes de l'article R.108 du même code : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat." ;
Considérant que les dispositions susrappelées faisaient obstacle à ce que M. et Mme X... agissent comme mandataire de leur fils ; que leur demande concernant le compte de propriété de ce dernier était, par suite, irrecevable devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Sur les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher du 27 janvier 1994 et du 29 juin 1994 :
En ce qui concerne le compte de M. Jean-Luc X... :
Considérant que M. Jean-Luc X... demande pour la première fois en appel l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher ; que ses conclusions sont nouvelles en appel et doivent être rejetées comme irrecevables ;
En ce qui concerne le compte de M. et Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-7 du code rural : "A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue sur les réclamations qui lui sont soumises ( ...) Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que par les soultes ( ...), s'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges ainsi établi émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés" ; qu'en vertu de l'article L.121-10 du même code, les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier peuvent "à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative" ;

Considérant que la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans tendait à l'annulation de la décision du 27 janvier 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher statuant sur leur réclamation afférente à la situation de leurs biens dans le cadre de la réorganisation foncière de la commune de Chatillon-sur-Cher et de la décision du 29 juin 1994 de ladite commission de réaliser, en application des dispositions susrappelées de l'article L.122-7 du code rural, les échanges projetés ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 27 janvier 1994 de la commission départementale d'aména-gement foncier de Loir-et-Cher statuant sur la réclamation des intéressés leur a été notifiée le 26 avril 1994 et que cette notification mentionnait les voie et délai de recours ; que la demande de M. et Mme X... en tant qu'elle tendait à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du Tribunal d'Orléans que le 14 novembre 1994, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que l'opposition formée le 26 avril 1994 par les intéressés au projet d'échanges n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, dès lors qu'en cette matière, les dispositions de l'article L.121-10 du code rural excluent tout recours administratif ; qu'ainsi la demande de M. et Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les époux X... demandent également l'annulation de la décision du 29 juin 1994 rendant exécutoire le projet d'échanges, ils n'invoquent à son encontre aucun vice propre mais font uniquement valoir les vices dont seraient entachée la décision du 27 janvier 1994 ; que cette décision étant devenue définitive, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les intéressés ne sont pas recevables à se prévaloir des illégalités dont elle serait entachée ; que leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1994 doit, dès lors, être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme X..., à M. Jean-Luc X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00537
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110, R108
Code rural L122-7, L121-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-05;97nt00537 ?
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