Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1995, présentée pour le département de Loir-et-Cher, représenté par le président du conseil général, par Me A..., avocat à Nantes, et Me Z..., avocat à Blois ;
Le département de Loir-et-Cher demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1376 et 92-983 du 13 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X..., architecte, et de la S.A.R.L. Pluviaud et de leurs compagnies d'assurances respectives à réparer le préjudice résultant, pour le département, des désordres qui affectent le centre de documentation du collège de Salbris ;
2 ) de condamner solidairement M. X... et la S.A.R.L. Pluviaud à lui verser les sommes de 122 466,18 F en réparation des désordres susvisés et de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me SALAN, avocat de la S.A.R.L. Pluviaud et de la S.M.A.B.T.P.,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par marché du 17 janvier 1980, la commune de Salbris (Loir-et-Cher) a confié à M. X..., architecte, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un centre de documentation et d'information qui dépendait du collège de Salbris, la S.A.R.L. Pluviaud étant chargée du lot maçonnerie ; que la réception des travaux a été prononcée avec effet au 1er octobre 1980 ; qu'à partir de l'année 1986, des désordres se sont manifestés qui consistaient essentiellement en des décollements des enduits extérieur et intérieur ; que le département de Loir-et-Cher, venant aux droits de la commune de Salbris, interjette régulièrement appel du jugement du 13 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à rechercher, à raison des désordres susvisés, la responsabilité décennale de M. X... et de la S.A.R.L. Pluviaud ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, le département de Loir-et-Cher se prévaut des indications du rapport de l'expert qui faisait état de ses craintes que les décollements de l'enduit extérieur puissent, d'une part, provoquer, à l'occasion de leur chute éventuelle, des accidents corporels, d'autre part, rendre l'immeuble impropre à sa destination en raison des risques d'infiltrations d'eau si aucune réfection de cet enduit n'était entreprise à bref délai ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que, alors que ces désordres ont été constatés en 1986 et que le rapport de l'expert a été déposé au greffe du tribunal administratif en 1991, le département n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à établir la réalité de tels risques ; qu'il n'a d'ailleurs pris, ultérieurement au dépôt du rapport de l'expert, aucune mesure, même provisoire, visant à assurer la sécurité des usagers du centre de documentation et à réduire les risques d'infiltrations ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme établissant que les désordres susvisés seraient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Loir-et-Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
SUR LES CONCLUSIONS DU DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER, DE M. X..., DE LA S.A.R.L. PLUVIAUD ET DE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS TENDANT A
L'APPLICATION DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... et la S.A.R.L. Pluviaud qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au département de Loir-et-Cher la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le département de Loir-et-Cher à payer, au titre de ces frais, à M. X... une somme de 6 000 F et à la S.A.R.L. Pluviaud la somme de 5 000 F qu'elle demande ;
Considérant, en second lieu, que le département de Loir-et-Cher n'a dirigé, en appel, aucune conclusion contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; que, dès lors, les dispositions susvisées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de Loir-et-Cher, qui n'est pas partie perdante à l'égard de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, soit condamné à lui payer la somme qu'elle demande au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête du département de Loir-et-Cher est rejetée.
Article 2 : Le département de Loir-et-Cher versera à M. X... et à la S.A.R.L. Pluviaud les sommes respectives de six mille francs (6 000 F) et de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et le surplus des conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de Loir-et-Cher, à M. X..., à la S.A.R.L. Pluviaud, à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.