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29/04/1999 | FRANCE | N°97NT00287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 avril 1999, 97NT00287


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 février 1997, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ;
Le préfet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-595 du 11 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mlle Aya Hortense X..., sa décision du 12 mars 1996 refusant à celle-ci la délivrance d'une carte de résident ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 nove...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 février 1997, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ;
Le préfet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-595 du 11 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mlle Aya Hortense X..., sa décision du 12 mars 1996 refusant à celle-ci la délivrance d'une carte de résident ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Seine-Maritime du 12 mars 1996 refusant de délivrer à Mlle X... une carte de résident ne pouvait méconnaître les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie au jour où elle a été prise, elle résidait en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 30 octobre 1996 ; qu'il suit de là, que Mlle X... ne pouvant utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de ladite Convention, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur leur méconnaissance pour annuler la décision susmentionnée du préfet de la Seine-Maritime ;
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Il est institué dans chaque département, une commission de séjour des étrangers ... - Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : ... - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ; - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1 à 6 ). ..." ; que Mlle X... n'appartenait pas à l'une des catégories d'étrangers mentionnées dans le texte susrappelé ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission de séjour des étrangers ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la décision contestée du 12 mars 1996 comporte en annexe copie d'une précédente décision du 22 août 1994, à laquelle elle se réfère explicitement, exposant les motifs pour lesquels l'intéressée ne pouvait prétendre à une carte de résident au titre de l'article 15-5 ou de l'article 38 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'alors même qu'elle ne figurait pas dans le texte de la décision elle-même, une telle motivation était suffisante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision susmentionnée du préfet de la Seine-Maritime ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 11 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Aya Hortense X... devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle Aya Hortense X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00287
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 38, annexe, art. 15-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-29;97nt00287 ?
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