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29/04/1999 | FRANCE | N°97NT00142

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 avril 1999, 97NT00142


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 janvier et 27 février 1997, présentés respectivement par le préfet d'Eure-et-Loir et le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur s'appropriant les conclusions du préfet d'Eure-et-Loir, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-187 du 5 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. MUKENDI Y..., l'arrêté du 27 décembre 1995 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant la demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour

présentée par celui-ci ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. MUK...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 janvier et 27 février 1997, présentés respectivement par le préfet d'Eure-et-Loir et le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur s'appropriant les conclusions du préfet d'Eure-et-Loir, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-187 du 5 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. MUKENDI Y..., l'arrêté du 27 décembre 1995 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant la demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour présentée par celui-ci ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. MUKENDI Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. MUKENDI Y..., ressortissant zaïrois, entré en France le 28 février 1991, s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 1991, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 3 février 1992 ; qu'il a fait établir en mairie de Chartres le 13 février suivant une attestation de vie commune d'où il ressortait qu'il vivait en concubinage avec une compatriote, Mlle X..., depuis le 15 septembre 1991 ; qu'après le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle du séjour à titre de régularisation par une décision du préfet d'Eure-et-Loir du 22 novembre 1994, il a procédé le 20 février 1995 à une déclaration de reconnaissance des quatre enfants de Mlle X..., nés respectivement les 25 janvier 1989, 12 juin 1990 et 29 juin 1992 ; que pour annuler l'arrêté préfectoral du 27 décembre 1995 refusant de renouveler l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été précédemment délivrée, le Tribunal administratif a retenu qu'il était père de quatre enfants nés en France, dont les deux aînés, affectés d'une lourde pathologie psychiatrique, suivaient un traitement spécialisé qui ne pouvait être interrompu sans conséquences graves sur leur santé ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu du retard avec lequel M. MUKENDI Y... a reconnu les quatre enfants de Mlle X..., de la circonstance établie notamment par un rapport d'enquête sociale, qu'il a ultérieurement quitté le domicile de sa concubine, et des conditions de son séjour en France, l'arrêté litigieux refusant de renouveler l'autorisation provisoire de séjour dont l'intéressé bénéficiait antérieurement, n'a pas porté, eu égard au caractère des liens familiaux qu'il invoque, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; que, dès lors, en prenant une telle décision, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu, à la date de son arrêté, les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention pour annuler l'arrêté susmentionné du 27 décembre 1995 ;
Considérant que M. MUKENDI Y... n'ayant pas invoqué devant les premiers juges d'autre moyen susceptible d'être examiné par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 27 décembre 1995 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 5 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. MUKENDI Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. MUKENDI Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00142
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-29;97nt00142 ?
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