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29/04/1999 | FRANCE | N°96NT02283

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 avril 1999, 96NT02283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1996, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Blois ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2112 du 15 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite, née le 8 février 1993, et contre l'arrêté du 2 août 1994 du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ;
2 ) d'ann

uler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1996, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Blois ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2112 du 15 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite, née le 8 février 1993, et contre l'arrêté du 2 août 1994 du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet du 8 février 1993 :
Considérant que M. X..., entré en France le 27 septembre 1992 sous couvert d'un visa valable trois mois, a demandé le 8 octobre suivant une carte de résident en arguant de l'union contractée par mandataire interposé le 20 juin 1992, au Maroc, avec une ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux n'a jamais réellement existé, et que Mme X..., qui vivait en concubinage stable avec un tiers depuis juillet 1992, a ultérieurement demandé l'annulation du mariage devant le Tribunal de grande instance de Blois ; que ces circonstances établissent que ledit mariage n'avait d'autre but que l'obtention d'un titre de séjour ; que, par suite, en raison de la fraude ainsi commise, invoquée par le préfet de Loir-et-Cher devant le Tribunal et par le ministre devant la Cour, qui justifiait le bien-fondé de la décision implicite du préfet rejetant la demande de délivrance d'une carte de résident au requérant, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre ladite décision implicite ;
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 2 août 1994 :
Considérant que, par cet arrêté, le préfet a refusé explicitement de délivrer à M. X... le titre de séjour sollicité ; qu'en raison du changement des circonstances de fait et de droit intervenu depuis la décision implicite examinée ci-dessus, cet arrêté avait le caractère d'une décision nouvelle dont la légalité doit être appréciée conformément aux dispositions législatives applicables à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n 93-1027 du 24 août 1993 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ( ...) : - 1 A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de réelle communauté de vie entre M. et Mme X..., le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 2 août 1994 n'est entaché ni d'une erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté préfectoral litigieux ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02283
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-29;96nt02283 ?
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